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Audience n° 5 - Affaire n° 12

Demandeur : Madame Aglaé Pinelle, épouse assistée et autorisée du sieur Antoine Durer, et ce dernier, la dite dame exerçant la profession de fleuriste,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Madame Aglaé Pinelle, épouse assistée et autorisée du sieur Antoine Durer, et ce dernier, la dite dame exerçant la profession de fleuriste, demeurant et domiciliés ensemble, les dits époux, à Paris, rue de Lancry, numéro dix ; Demandeurs ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Chabanas, le dit sieur Chabanas tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse tous deux comme s'étant porté forts pour la mineure Marie Buny, leur sœur et Belle sœur, apprentie mineure, demeurant les dits époux Charbanas, à Paris, rue de Landry dans la cité numéro huit ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettre du Secrétaire du Conseil du Departement de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du Lundi premier Fevrier mil huit Cent Cinquante huit les époux Duret dirent citer les époux Chabanas à comparaître par devant le dit Conseil séant le mercredi Saint Landry numéro huit en la cité renvoi approuvé Lecucq Saint Landry numéro huit En la cité renvoi approuvé Lecucq épouse tous deux comme s'étant porté forts pour la mineure Marie Buny, leur sœur et Belle sœur, apprentie mineure demeurant les dits époux Chabanas à Paris, rue de Landry dans la cité numéro huit ; Défendeurs ; Défaillant ; D'autre part ; Point de fait = Par lettre du Secrétaire du Conseil du Departement de Prud'homme du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du Lundi premier Fevrier mil huit Cent Cinquante huit les époux Durer firent citer les époux Chabanas à comparaître le dit Conseil séant le mercredi trois Fevrier mil huit cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'ils entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de Cinquante Cinq francs qu'ils leur doivent par suite de résiliation amiable de Convention verbale d'apprentissage. A l'appel de la cause les époux Daret se présentèrent et exposèrent au Conseil que suivant convention verbale intervenu entr eux et les époux Chabanas ces derniers eut placé chez eux la mineure Marie Buny leur sœur en qualité d'apprentie pour deux ans et demi à partir du quinze avril mil huit Cent Cinquante sept ; Qu'après quatre mois d'éxécution de cette convention les dits époux Chabanas prétendant avoir besoin de leur sœur eut demandé à la retirer ; Que moyennant la somme de soixante francs qu'ils consentirent à payer par cinq francs ils consentirent résilier la dite convention ; que les époux Chabanas ayant payé cinq francs à l'expiration du premier mois qui a suivi cette résiliation amiable et n'ayant depuis payé aucune autre somme ils demandaient la rentrée de l'apprentie dans leurs ateliers ou le paiement de la somme qu'ils restent leur devoir pour la nourriture, le blanchissage et le logement qu'ils lui eut donnés pendant quatre mois. La dame Chabanas se présenta et exposa au Conseil que les époux Duret ayant renvoyé l'apprentie pour cause de mécontentement ils durent accepter ce renvoi qu'il est vrai qu'ils promirent de payer soixante francs par cinq francs par mois ; qu'ils payèrent même cinq francs si l'expiration du premier mois mais qu'ils ne pouvaient payer le surplus. Le Bureau Particulier fut d'avis que la convention verbale d'apprentissage fut résiliée du consenteme des parties moyennant la somme de soixante francs que les époux Chaban promirent de payer ; que les époux Chabanas n'ayant donné que cinq francs devaient payer celle de cinquante cinq francs restant à payer eu à faire rentrer leur sœur chez les époux Duret qui consentent à la recevoir Les parties n'ayant pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Burea Général du dit Conseil séant le vendredi cinq Février mil huit cent Cinquante huit. Cités pour le dit jour cinq Fevrier les époux Chabanas ne comparurent pas. A l'appel de la cause les époux Duret se présenter et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général dudit conseil autoriser la dame Chabanas à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donn défaut contre les époux Chabanas non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et pour le profit Condamn les époux Chabanas à leur payer solidairement et avec intérêts suivant la loi la somme de Cinquante francs qu'ils restent lui devoir suivant Convention entr'eux à la suite de résolution amiable de convention verbale d'apprentissage et les condamner aux dépens.


Texte non detecté :

Point de droi Devait-on donner défaut contre les époux Chabanas non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le défaut contre les époux Chabanas non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et pour le profit Condamn les époux Chabanas à leur payer solidairement avec intérêts suivant la loi la somme de Cinquante cinq francs qu'ils restent lui devoir suivant convention entr'eux à la suite de résolution amiable de Convention verbale d'apprentissage et les condamner aux dépens. Point de dro Devait-on donner défaut contre les époux Chabanas non comparan ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précèdem prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoi entendu les époux Duret en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Duret est juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le époux Chabanas non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Par ces motifs = Le Bureau Général du dit Conseil jugeant en dernier ressort = Autorise la dame Chaban à ester en justice faute par son mari de l'avoir fait ; Donne défaut Contre les époux Chabanas non comparant ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne les époux Chabanas à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Duret la somme de Cinquante cinq fran qu'ils leur doivent pour indemnité de nourriture, Blanchissage et logement de leur sœur et belle sœur la mineure Marie Buny par suite de résolution amiable de convention verbale d'apprentissage ; Condamn les époux Chabanas aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de un franc vingt centimes, et à celle de soixante quinze Treize mots rayés nuls Lecucq Centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procèdure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, Commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire