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Audience n° 5 - Affaire n° 11

Demandeur :
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour cinq Février.

Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du département de la Seine pour l'industrie des tissus en date des Lundi premier et mardi deux Fevrier mil huit Cent Cinquante huit Feltesse fit citer Daller Comparaître par devant le dit Conseil de Prud'hommes séant en Bureaux Particuliers les mardi deux et Mercredi trois fevrier mil huit Cent Cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de cent vingt cinq francs pour prix de son travail du mois de Janvier dernier et en restitution de son livret qu'il lui retient indument. Daller n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général séant le Vendredi cinq Fevrier mil huit cent Cinquante huit. Cité pour le dit jour huit fevrier Daller comparut. A l'appel de la cause Fellesse se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil Condamner Daller à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de Cent vingt Cinq francs qu'il lui doit pour prix d'un mois de travail ; Et attendu que l'ayant congédié le vingt sept Janvier dernier en lui donnant avis que son mois terminé il ne faisait plus partie de sa maison ; Attendu que lorsqu'il s'est présenté pour recevoir son mois et retirer son livret il lui a formellement refusé l'un et l'autre ; Par ces motifs = Dire et en donner que dans le jour du jugement à intervenir Daller sera tenu de lui restituer son livret qu'il lui retient indument, sinon et faute par lui de ce faire le Condamner à lui payer avec intérêts telle somme qu'il plaira au Conseil fixer par chaque de retard, et le condamner dernier en lui donnant avis que son mois terminé il ne faisait plus partie de sa maison ; Attendu que lorsqu'il s'est présenté pour recevoir son mois et retirer son livret et il lui a formellement refusé l'une et l'autre ; Par ces motifs = Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir Daller sera tenu de lui restituer son livret qu'il lui retient indument, sinon et faute par lui de ce faire le condamner à lui payer avec intérêts telle somme qu'il plaira au Conseil fixer par chaque de retard, et le condamner en outre aux dépens. De son coté Daller se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que Fellesse qui était employé chez lui en qualité d'ouvrier est resté pendant toute la morte saison en touchant ses appointements bien qu'il ne travailla que peu ou pas et prétend le quitter sans le prévenir au moment ou il sait qu'il ne lui est indispensable pour l'éxécution de commissions ; qu'il ne peut être facile à remplacer dans la partie du travail qu'il est chargé de faire dans sa fabrique ; Attendu que son départ instantané lui causerait un préjudice grave dont il lui devrait réparation ; Par ces motifs = Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir Fellesse sera tenu de rentrer dans ses ateliers pour y travailler pendant au moins quinze jours, sinon et faute par lui de ce faire, le condamner à lui payer telle indemnité qu'il plaira au conseil fixer pour le tort qu'il cause en le quittant instantanement sans motif en dehors des délais d'usage et de l'équité ; et le condamner non L'autoriser lui, Daller, à conserver son livret jusqu'à ce qu'il ait ou travaillé pendant quinze jours dans ses ateliers ou payé l'indemnité à fixer et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait on condamner Daller à payer à Fellesse la somme de cent vingt cinq francs pour un mois de travail par lui faits pour son compte et dans ses ateliers ; l'atelier renvoi approuvé sept mors rayés nuls Lecucq Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir Daller sera tenu de restituer à Fellesse son livret qu'il lui retien indument et le Condamner aux dépens ? Ou bien devait-on conformément aux Conclusions de Dallet dire et ordonner que dans le jour du jugement Fellesse sera tenu de rentrer dans les ateliers de Dallet pour y travai pendant quinze jours, sinon et faute par lui de ce faire le condamner à lui payer une indemnité pour le tort que lui cause son départ instant En ce cas quelle devait être la qualité de cette indemnité ? Devait-on en autoriser Dallet à conserver le livret de Fellesse jusqu'à ce que ce dernier se soit acquitté envers lui soit par le travail soit par l'indemn le paiement d'une indemnité ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des explications des parties à l'audience que Fellesse, à la suite d'observations qui lui étaient faites par son Patron et auxquelles il répondit par des grossièretés fut mis en quinzaine suivant l'usage ; Que c'est à tort qu'il prétend pouvoir quitter à l'expiration de son mois qui eut lieu trois jours après ; attendu que la demande de Dallet en ce qui concerne la rentrée de Felle dans ses ateliers pendant un certain laps de temps afin de lui laisser le temps de pourvoir son remplacement sans nuire à ses intérêts est quitter à l'expiration de son mois qui eut lieu trois jours après ; Attendu que la demande de Dallet en ce qui concerne la rentrée de Felles dans ses ateliers pendant un certain laps de temps afin de lui laisser le temps de pourvoir à son remplacement sans nuire à ses intérêts est juste et fondée ; que si Fellesse persistait à s'y refuser il y aurait lieu à lui faire payer une indemnité proportionnée en dommage-cau Attendu que, jusqu'au jour ou Fellesse se sera acquitté de ses devoirs envers sans patron, ce dernier est parfaitement en droit de lui refuser la signature de son livret ; Attendu que le conseil n'a pas, quant à prés les éléments nécessaires pour apprécier le dommage qu'éprouverait Daller si Fallesse ne consentait à rentrer dans ses ateliers ainsi que le veulent l'usage et l'équité ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort = Déboute Fallesse de ses demand à l'égard des Dallet ; reçoit Dallet dans sa demande reconventionnel Dit et ordonne que Fallesse sera tenu dès à présent, de rentrer dans les ateliers de Dallet pour y continuer son travail pendant quinze jours ; Qu'à l'expiration de cette quinzaine ses appointement de Janvier et sa quinzaine de Fevrier lui seront payés et son livret signé, sinon et faute par lui de ce faire dit qu'il sera ultérieurement statué sur l'indemnité dont il sera possible envers Dallet Condamne Fellesse aux dépens tant envers Dallet qu'envers le Trésor Public Ces derniers taxés et liquidés à la somme de un franc pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire


Texte non detecté :

Monsieur Philippe Feltesse, ouvrier tondeur, demeurant à Clichy la Garenne, rue de Paris, numéro quatre vingt six ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Daller, appréteur d'étoffes, demeurant et domicilié à Paris, rue de flandre numéro soixante quatorze à Lavillette ; Défendeur ; Compar D'autre part ;