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Audience n° 5 - Affaire n° 10

Demandeur : Monsieur François Verrut, fabricants bonnetier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour cinq Février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur François Verrut, fabricants bonnetier, demeurant et domicilié, à Paris, rue Vieille du temple, numéro soixante ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur Reymond Caron, ouvrier Bonnetier, demeurant à Paris, rue des Coutures saint Gervais, numéro seize ; Défendeur ; Défaillant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la seine pour l'industrie des tissus en date du Mercredi quatre Novembre mil huit cent cinquante sept Verrut fit citer Caron à comparaître par devant le dit Conseil séant le Lundi neuf novembre mil huit cent Cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de six fran onze francs qu'il restait lui devoir pour avances faites sur son salaire et en paiement d'une indemnité pour le préjudice qu'il lui causait en le quittant instantanément sans l'avoir prévenu huit jours à l'avance ainsi que le veulent l'usage et l'équité. A l'appel de la cause Verrut se présenta et exposa comme dessus. De son coté Caron se présenta et exposa au Conseil qu'il se reconnaissait débiteur à titre d'avances de son patron de la somme de onze francs, mais qu'il se refusait à lui donner huitaine de congé parce qu'il avait baissé les prix du travail ce qui l'avait obligé à se procurer du travail ailleurs _ Le Bureau Particulier fut d'avis que le livret de Caron serait chargé de la somme de onze francs reçu à titre d'avances et que s'il ne voulait faire sa huitaine de congé suivant et l'équité. A l'appel de la cause Verrut se présenta et exposa comme dessus. De son coté Caron se présenta et exposa au Conseil qu'il se reconnaissait débiteur à titre d'avances de son Patron de la somme de onze francs, mais qu'il se refusait à lui donner huit donner huitaine de congé parce qu'il avait laissé les prix du travail, ce qui l'avait obligé à se procurer du travail ailleurs _ Le Bureau Particulier fut d'avis que le livret de Caron serait chargé de la somme de onze francs reçu à titre d'avances que s'il ne voulait faire sa huitaine de congé suivant l'usage il serait tenu de payait celle dix francs à titre d'indemnité par un franc par semaine à partir du dit jour. Caron s'étant engagé à payer la somme de un franc par semaine jusqu'à concurrence de dix francs la cause fut conciliée. Caron n'ayant pas Exécuté cette condition de la conciliation la cause fut de nouveau appelée devant le Bureau Particulier du Mardi deux Fevrier mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour deux fevrier Caron n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi cinq Février mil huit cent Cinquante huit. Cité pour le dit jour Cinq fevrier Caron ne comparut pas. A l'appel de la cause Verrut se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut Contre Caron non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé, Et pour le profit du dit défaut le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de dix francs à titre d'indemnité du préjudice qu'il lui a causé en le quittant instantanément contrairement à l'usage et à l'équité qui veulent que les fabricants Comme ceux qu'ils emploient se préviennent réciproquement lorsqu'ils sont pour se quitter afin de neuf mots rayés nuls Lecucq ne pas se nuire mutuellement et le condamner en outre aux dépens


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre Caron non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précèdemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Verrut en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi , Attendu que la demande de Verrut et juste et fondée ; Que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Caron non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort = Donne défaut contre Carron non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne Caron à payer avec intérêts suivant la loi à Verrut la somme de dix francs pour le tort qu'il lui a causé en le quittant instantanément, sans motif, en dehors de l'usage et de l'équité qui veulent que les fabricants Comme ceux qu'ils emploient se préviennent un certain laps de temps à l'avance lorsqu'ils sont pour se quitter afin de ne pas se nuire mutuellement ; Condamne Caron aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de un franc vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze Juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Caron aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à le somme de un franc vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présent minute, Conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Potin, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire