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Audience n° 5 - Affaire n° 1

Demandeur : Madame Désirée adélaïde Béalen, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Charles Maillot, et ce dernier,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Madame Désirée adélaïde Béalen, ouvrière, épouse assistée et autorisée du sieur Charles Maillot, et ce dernier, demeurant ensemble, les dits époux, à Passy près sParis, avenir Saint Denis, numéro vingt un ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Ribon et Monsieur Duchesne son associé tous deux blanchisseurs de linge, demeurants tous deux à Passy, rue saint avenue saint Denis, numéro vingt sept, à Passy ; Défendeurs ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Siene pour l’industrie des tissus en date à Paris, du mardi deux neuf Janvier mil huit cent cinquante huit les époux Maillot firent citer la veuve Ribon et Duchesne à comparaître pardevant le dit Conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les Mercredi vingt et samedi vingt trois Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de cinquante trois francs trente cinq centimes qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Maillot pour leur compte, d’après leurs ordres et dans leurs ateliers. Les défendeurs n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi neuf janvier mil huit cent cinquante huit et ajourné au vendredi cinq février suivant mois. Cité à comparaître le dit jour cinq Février par exploit de Potin, huissier à Paris en date du premier Février mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris Le deux Février mil huit cent cinquante huit, en délié de un franc soixante centimes, folio soixante quatre, case neuf , signé : L. Drevon la dame veuve Ribon et Duchesne ne comparurent pas. A l’appel de la cause les époux Maillot comparurent er conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général dudit Conseil donner défaut contre la veuve Ribon et Duchesne non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et pour le profit du dit défait les condamner à leur payer solidairement et avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante trois francs trente cinq centimes qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Maillot pour leur compte et d’après leurs ordres, plus un indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’ils leur ont fait éprouver en ne comparant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre la veuve Ribon et la dame Duchesne non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Maillot en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Maillot parait juste et fondée ; Que d’ailleurs elle n’est pas contestée par les défendeurs non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil les défendeurs ont causé aux époux Maillot un préjudice de perte de temps, ce qu’ils doivent réparer. Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Donne défaut contre la veuve Ribon et Duchesne non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut, condamner la veuve Ribon et Duschenes à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi aux époux Maillot la somme de cinquante trois francs trente cinq centimes qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits pas la dame Maillot pour leur compte et d’après leurs ordres, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne solidairement aux dépens taxés et liquidés en vers les demandeurs à la somme de quatre francs cinquante deux centimes, et à celle de deux francs cinq centimes en vers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, en ce, non compris le cout du pressent jugement la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile , 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Potin, l’un de ses huissier audiences. Ainsi jugé les jour mois et ans que