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Audience n° 4 - Affaire n° 8

Demandeur : Madame Marie René, veuve du sieur Louis Emile Reymont,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt neuf Janvier

Identification des parties du procès

Entre Madame Marie René, veuve du sieur Louis Emile Reymont, demeurant et domicilié à Paris, rue du faubourg Saint Antoine, numéro trois, agissant au non et comme chargé de l’administration de la personne et des biens de son fils mineur, Joseph Reymond, apprenti ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Louis Bonnefoy, tapissier, demeurant et domicilié à Paris, rue des fossés saint Bernard, numéro six ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Vendredi onze Décembre mil huit cent cinquante sept Bonnefoy fit citer la dame veuve Reymont à comparaître pardevant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le samedi douze Décembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre elle devant le dit Conseil en exécution de Convention verbale d’apprentissage. A l’appel de la cause Bonnefoy se présenta et exposa au Conseil que suivant convention verbale en date du premier juillet mil huit cent cinquante sept la veuve Reymont a placé chez lui en tant d’apprenti, son fils mineur Joseph pour deux ans et demis à partir du dit jour ; que depuis quelques jours et sans motifs plausibles elle le lui a retiré. De son coté la veuve Reymont se présenta et exposa au Conseil qu’il n’a jamais consenti à laisser son fils chez Bonnefoy pendant deux ans et demi, que les conventions ont été faite pour deux années ; que Bonnefoy l’employait tout le temps à faire des courses et à des travaux d’homme de peine, ce qui avait déterminé chez l’enfant plusieurs maladies graves elle avait cru pouvoir le retirer. Le Bureau Particulier fut d’avis que le mineur Joseph Reymont devant rentrer chez Bonnefoy pour y continuer son apprentissage pendant deux années à partir du jour de son entrée, que Bonnefoy ne devait l’employer qu’au travaux de sa profession, jamais à porter des fardeaux ni trainer de voiture ainsi qu’il l’a fait jusqu’à ce jour. Il fut d’avis aussi que si la dame veuve Reymont s’opposait à la rentrée de son fils elle serait dans ce cas tenue de payer à Bonnefoy la somme de centre francs à titre de dommage-intérêts. Les parties ayant consenti à faire continuer l’apprentissage dans les condition posées par le Bureau Particulier la cause fut conciliée. Par lettre du secrétaire du dit conseil en date du Mardi vingt six janvier mil huit cent cinquante huit la dame veuve Reymont fit citer Bonnefoy à comparaître pardevant le Bureau Particulier suant le Mercredi vingt sept janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier sur la demande qu’elle entendait former contre lui devant le dit Conseil en résolution des conventions verbales d’apprentissage consenties pour son fils attendue que contrairement à l’engagement pris devant le Bureau Particulier du douze décembre dernier il a continué à employer son fils à porter des fardeaux et à traîner la voiture. A l’appel de la cause le veuve Reymont se présenta et exposa comme dessus. De son coté Bonnefoy se présenta et exposa au conseil qu’il n’a jamais commandé l’apprentis de traîner la voiture ni de porter aucun fardeau, que s’il l’a fait il n’a put en recevoir l’ordre que de ses ouvriers ou le faire de son propre mouvement ; Demande la rentrée de l’apprenti ou cent francs d’indemnité. Le Bureau Particulier dut d’avis que Bonnefoy ne s’étant pas renfermé dans les conditions de la conciliation du douze Décembre dernier il y avait lui à rompre l’apprentissage sans indemnité. Bonnefoy n’ayant pas consenti à la rupture des conventions verbales d’apprentissage par la voie de conciliation la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour vingt huit janvier Bonnefoy comparut. A l’appel de la cause la veuve Reymond, ès nom qu’elle agit, se présenta et conclu à ce qu’il plus au Bureau Général du dit Conseil attendu que depuis son entrée en apprentissage chez Bonnefoy son fils n’a été employé qu’à des travaux d’homme de peine ; attendu que nonobstant l’engagement pris devant le Bureau Particulier du douze Décembre dernier de ne plus faire porter de fardeaux ni traîner la voiture par l’apprenti, Bonnefoy n’en pas moins continué à le faire comme par le passé ; Par ces motifs – Résilier les conventions verbales d’apprentissage du premier juillet mil huit cent cinquante sept et condamner Bonnefoy aux dépens. De son coté Bonnefoy se présent et conclut à ce qu’il plus au Bureau Général du dit Conseil attendu que depuis le douze décembre dernier, jour de la conciliation il n’a ordonné à l’apprenti de porter ni traîner aucun fardeau, que si l’apprenti s’est livré à ce travail il n’a consulté que sa volonté ; Par ces motifs Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir le mineur Joseph Bonnefoy sera tenu de rentrer dans son atelier pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par lui de ce faire et de sa mère de l’y contraindre condamner dès à présent la veuve Reymont à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent francs à titre de dommages-intérêts et la condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on résilier purement et simplement les conventions verbales d’apprentissage intervenues entre la veuve Reymont et Bonnefoy le premier juillet mil huit cent cinquante sept ? Ou bien devait-on conformément aux conclusion de Bonnefoy ordonner que l’apprenti rentrerait chez ce dernier pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par la dame veuve Reymond de l’y contraindre la condamner à payer à Bonnefoy la somme de cent francs à titre de d’indemnité ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que malgré les dires des ouvriers entendus à titre de renseignement sur la demande de Bonnefoy que le conseil n’en reste pas moins convaincu que Bonnefoy a après la conciliation du douze décembre dernier qui lui interdisait de, sous aucun prétexte, employer l’apprenti à faire des courses, porter ou traîner des fardeaux, non à por à continué comme par le passé à l’employer à ce genre de service ; que c’est tellement vrai qu’il et obligé d’enregistrer la responsabilité sur le compte de ses ouvriers qui, à son dire auraient ordonné les travaux si l’apprenti ne s’y est pas livré de sa propre volonté ; attendu que Bonnefoy est forcé de reconnaitre qu’il a lui même ordonné à l’apprenti d’aller traîner la voiture chez le loueur et de la reconduire après l’opération ; attendu que le Conseil juge ces fait de nature à motiver la rupture de l’apprentissage sans indemnité ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; Résilie la convention verbale d’apprentissage intervenue entre la veuve Reymont pour son fils ; d’une part ; et Bonnefoy ; D’autre part le premier juillet mil huit cent cinquante sept comme apprenti du fait de Bonnefoy ; Déboute Bonnefoy de sa demande en indemnité le condamne aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de soixante centimes, et à celle de deux francs envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.