Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 4 - Affaire n° 7

Demandeur : Madame Elisa Lavour, épouse assistée et autorisée du sieur Nicolas Didier, et ce dernier, la dite dame exerçant la profession de fleuriste,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit vingt neuf Janvier

Identification des parties du procès

Entre Madame Elisa Lavour, épouse assistée et autorisée du sieur Nicolas Didier, et ce dernier, la dite dame exerçant la profession de fleuriste, demeurant, les dits époux, à Paris rue Notre Dame Nazarette, numéro soixante cinq ; Demandeurs ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Vieille, demeurant à Paris, rue des écluses saint Martin, numéro quarante cinq, agissant au nom et comme chargé de l’administration des biens et de la personne de sa fille mineure Elisa Vieille, apprentie ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Samedi vingt huit novembre mil huit cent cinquante sept les époux Didier firent citer Vieille à comparaître pardevant le Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus séant en bureau particulier le lundi trente novembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en exécution de convention verbale d’apprentissage consentie pour trois années du temps de sa fille à partir du premier septembre mil huit cent sept. A l’appel de la cause les époux Didier se présentèrent et exposèrent que suivant convention verbale en date du premier septembre dernier la mineure Elisa Vieille leur fut donnée en apprentissage par son père pour trois année : les deux premières année sans outre charges pour les époux de lui enseigner la profession d’ouvriers fleuriste et la troisième année l’apprentie devait etre nourrie et couchée chez eux. De son coté Viéville dit connaitre au Conseil qu’à la vérité il a placé sa fille pour trois année, moyennant la nourriture pendant toute la durée de la troisième année mais qu’il n’a jamais consenti à la laisser coucher ; qu’à la condition qu’elle reviendra coucher chez lui consentir à lui laisser terminer son apprentissage. Le bureau fit d’avis que l’apprentissage de la mineure Vieille devait se continuer, l’apprentie retournant chez lui tous les soirs et se rendant tous les matins à l’atelier à l’atelier à l’heure ordinaire de l’ouverture. Les parties ayante accepté cette proposition de conciliation la cause fut conciliée. Vieille n’ayant pas fait rentrer sa fille aux terme de la conciliation les époux Didier le firent de nouveau appeler à comparaître pardevant les Bureaux Particuliers du Conseil des Mardi huit et Mercredi vingt trois Décembre mil huit cent cinquante huit. Au Bureau Particulier du vingt trois Décembre Viéville se présenta et déclara au Conseil qu’il se refusait à replacer sa fille chez les époux Didier parce qu’il recevaient chez eux des femmes dont le langage et la conduite l’autorisaient à regarder leur maison comme immorale et dangereuse pour une jeune personne. Le Bureau Particulier confirmant l’avis précédent donné par le Bureau Particulier du treize novembre dernier engagea Viéville à faire rentrer sa fille. Vieille ayant refusé formellement de faire rentrer sa fille la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Jeudi vingt quatre Décembre mil huit cent cinquante sept et ajourné de huitaine en huitaine au vendredi vingt neuf janvier mil huit cent cinquante huit mil huit cent cinquante huit. Cité à comparaitre le dit jour vingt neuf janvier par exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du vingt sept janvier mil huit cent cinquante huit, cités pour timbre et enregistré à Paris, le vit huit janvier mil huit cent cinquante huit en délié de un franc vingt cinq centimes, folio cinquante six, case six, signés : L. Drevon, Vieille ne comparut pas. A l’appel de la cause les époux Didier se présentèrent et conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Vieille, ès nom qu’il agit, non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et pour le profit attendu qu’il avait placé sa fille en apprentissage chez eux pour trois années à partir du premier septembre mil huit cent cinquante sept ; que depuis quelque temps, sans motifs plausible, Viéville à retiré sa fille et que malgré les nombreuses démarches qu’ils ont faites ils n’ont pu parvenir à la faire réintégrer chez eux ; Par ces motifs Dire et ordonner que Viévillesera tenu de, dans le jour du jugement à intervenir, faire rentrer sa fille dans leurs ateliers pour u continuer son apprentissage, sinon résilier purement et simplement la convention verbale d’apprentissage dont s’agit et le condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante francs à titre de dommages-intérêts et le condamner aux dépens ; Dire en outre que le jugement à intervenir sera exécuté par provision, nonobstant appel et sans qu’il soit besoin par eux de fournir caution, conformément à la loi du premier juin mil huit cent cinquante trois.


Point de Droit

Point de droit – Devait-on donner défaut contre Vieille non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Didier en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Didier est juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Viéville non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en premier ressort Donne défaut contre Viéville non comparant ni personne pour Lui quoique dument appelé ; Et adjuger le profit du dit défaut ; Dit et ordonne que dans les vingt quatre heures qui suivront la signification du présent jugement Viéville sera tenu de faire rentrer sa fille dans les atelier des époux Didier pour y continuer son apprentissage aux termes de la convention verbale du premier s eptembre mil huit cent cinquante sept, sinon et faute par lui de ce faire dans le dit délai et icelui passé le Condamner dès à présent à payer aux époux Didier la somme de cinquante francs à titre d’indemnité ; Dit que le présent jugement sera exécutaire par provision, nonobstant appel et sans qu’il soit besoin par les demandeurs de fournir caution, conformément à l’article quatorze de la loi du premier mil huit cent cinquante trois ; Condamne Viéville aux dépens taxé et liquidés en vers les demandeurs à la somme de six francs trente six centimes et à celle de deux francs vingt cinq centimes envers le Tésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809, pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ces huissiers audiencier. Ainsi jugé les jour, mois et ans que