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Audience n° 4 - Affaire n° 6

Demandeur : madame Marie Thérèse […], épouse assistée et autorisée du sieur Jules Alexandre Yékiche, et ce dernier, la dite dame exerçant la profession de lingère,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt neuf janvier

Identification des parties du procès

Entre madame Marie Thérèse […], épouse assistée et autorisée du sieur Jules Alexandre Yékiche, et ce dernier, la dite dame exerçant la profession de lingère, demeurant et domiciliés ensemble, les dits époux, à Paris, rue Tesnouy Popimcourt, numéro cinq ; Demandeurs ; Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Bouquet, demeurant à Paris, rue Geoffroy saint Hilaire, numéro vingt trois, agissant au nom et comme chargée de l’administration de la personne et des biens de sa fille mineure Maria Bouquet, apprentie ; Défenderesse ; Défaillante ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Lundi vingt un septembre mil huit cent cinquante sept les époux Yékiche firent citer la veuve Bouquet ès noms qu’elle agit, à Comparaître par-devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le mardi vingt deux septembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre elle devant le dit conseil en exécution de Convention verbale d’apprentissage consentie pour la mineure Maria Bouquet. A l’appel de la cause les époux Yékiche se présenter et exposèrent au Conseil que suivant convention verbale intervenue entre eux et la veuve Bouquet le quinze octobre mil huit cent cinquante cinq la veuve Bouquet a placé sa fille mineure Maria chez eux en qualité d’apprentie pour trois année à partir du dit jour, à la charge par eux de la nourrir et loger pendant toute la durée de l’apprentissage. Il fit également convenu que celle des parties qui n’exécuterait pas la dite convention serait passible d’une indemnité fixé à la somme de trois cent francs. De son coté la veuve Bouquet se présenta et exposa au Conseil que la jeune apprentie est constamment employée à nettoyer les chaussures de sa maîtresse et aux soins du ménage ; qu’on la fait travailler de six heures du matin à neuf et six heure du soir, quelque fois même jusqu’à minuit ; que l’apprentie ayant mal à la main le Docteur défendit qu’elle mit les mains dans l’eau ; que malgré cette défense on l’employa à laver la vaisselle ; que l’apprentie fut frappée que l’ayant mise coucher avec une jeune fille trouvée dans les rues elle gagna une maladie cutanée (La gale). Les époux Yékiche exposèrent au Conseil que lorsque l’apprentie rapporta la gale de chez sa mère elle n’avait pu la gagner de la jeune fille qui n’est entrée chez eux qu’en octobre mil huit cent cinquante six lorsque la maladie s’était déclarée en Juillet de la même année. Le Bureau Particulier engagea la veuve Bouquet à faire Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir la dame veuve Bouquet sera tenue de faire rentrer sa fille dans leurs ateliers pour y continuer son apprentissage, sinon et faute par elle de ce faire dans le dit jour rentrer sa fille chez les époux Yékiche sous la réserve expresse qu’elle ne sera occupée qu’aux travaux de son état, qu’elle ne travaillera pas au delà des heures foxées par la lois sur l’apprentissage, sinon à payer las comme de trois cent francs à aux termes de la convention verbale d’apprentissage. La veuve Bouquet déclara préférer payer la somme de trois cent francs en trois termes : cent francs le quinze janvier, cent francs le quinze avril et cent francs le quinze aout mil huit cent cinquante huit. Les époux Yékiche ayant consenti à recevoir la somme de trois cents francs aux trois époques cidessus fixées la cause fut conciliée. La dame veuve Bouquet n’ayant pas satisfait au premier de ces paiement les époux Yékiche la firent de nouveau appelée à comparaître pardevant le dit Bureau Particulier du Conseil séant le Lundi dix huit janvier mil huit cent cinquante huit. La veuve Bouquet n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt deux Janvier mil huit cent cinquante huit et ajouré au vendredi vingt neuf janvier même mois. Cité à comparaître le dit jour vingt cinq Janvier par exploit de Fontaine huissier à Paris, en date du vingt cinq janvier mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistrement à Paris, le vingt six Janvier mil huit cent cinquante huit, en délier de un franc vingt cinq centimes, folio cinquante quatre case trois, signé : L Drevon la veuve Bouquet ne comparut pas. A l’appel de la cause les époux Yékiche se présentèrent et concluent à ce qu’il plut au Bureau Général Dire en outre que le jugement à intervenir sera exécutaire par provision nonobstant appel et sans qu'il soit besoin pour eux de fournir caution, conformément à la loi du premier juin mil huit cent cinquante trois renvoi approuvé du dit Conseil donner défaut contre la veuve Bouquet ès nom qu’elle agit, non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit résilier la convention verbale d’apprentissage du quinze octobre mil huit cent cinquante six ; Et pour le tort que leur cause cette résiliation condamner la veuve Bouquet à leur payer intérêts suivant la loi la somme de trois cents francs, et la condamne en outre aux depens.


Point de Droit

Point de droit ) Devait-on donner défaut contre la veuve Bouquet non comparante et personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger au demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’egard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Yékiche en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Yékiche parait juste et donnée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par la veuve Bouquet non comparant ni personne pour elle quoique dument appelé ; Par ces mots Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; donne défaut contre la veuve Bouquet non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Dit et ordonne que dans les vingt quatre heures de la signification du présent jugement la dame veuve Bouquet sera tenue de faire rentrer a fille chez les époux Yékiche pour y continuer son apprentissage aux termes de la convention verbale du quinze octobre mil huit cent cinquante six, sinon et faut par elle de ce faire la convention verbale dont s’agit sera et demeurera résolu ; Et pour le tors que l’inexécution de cette convention cause aux époux Yékiche Condamne dès a présent la veuve Bouquet à leur payer avec intérêts selon la loi la somme de trois cent francs ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel jusqu’à concurrence de deux cents francs, nonobstant appel et sans qu’il soit besoin par les demandeurs de fournir caution, conformément à l’article quatorze de la loi du premier juin mil huit cent cinquante trois ; Condamner la veuve Bouquet aux dépens taxés et liquidés en vers les demandeurs à la somme de de trois francs trente six centimes, et à celle de deux francs vingt cinq centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présent minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ces huissiers audiences. Ainsi jugé les jour, mois et an que