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Audience n° 4 - Affaire n° 5

Demandeur : mademoiselle Madeleine Ravel, ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt neuf Janvier

Identification des parties du procès

Entre mademoiselle Madeleine Ravel, ouvrière, demeurant à Paris, passage du soleil, numéro seize ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Mademoiselle Marie Mérel, lingère, demeurant et domiciliée à Paris rue de Provence, numéro soixante onze ; Defenderesse ; Défaillante ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de prud’hommes du département de la seine pour l’industrie des tissus en date du lundi mil huit cent cinquante huit la demoiselle Ravel fit citer la demoiselle à comparaitre par-devant Mérel à comparaître par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le mardi dix neuf Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre elle devant le dit conseil en déclaration de jugement commun entre elle et le sieur Mérel Fontaine. La demoiselle Mérel n’ayant pas comparu la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt deux janvier mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi vingt neuf janvier même mois. Suivant exploit de Fontaine, huissier pour le tribunal civil de premier instance de la seine, audiencier aux Conseil de prud’hommes de la Seine, la demoiselle Ravel fit signifier à la demoiselle Mérel et remettre et remettre à la demoiselle Mérel copie d’une jugement du Conseil de Prud’hommes de la Seine pour l’industrie du tissus séant à PAris, en date du vingt sept novembre dernier, enregistré et expédié, portant condamnation à son profit contre Monsieur et Madame Mérel-Fontaine de la somme de trois cent trente quatre francs cinquante centimes, de principal et indemnité, outre intérêts et frais ; à fin qu’elle n’en ignore, et l’a fait citer à comparaître vendredi vingt neuf janvier mil huit cent cinquante sept huit par devant le Bureau Général du dit Conseil de Prud’hommes pour, attendu que la demoiselle Ravel ayant voulu suivant procès verbal du ministère di dut Fontaine en date du quatorze Janvier mil huit cent cinquante huit, pour obtenir paiement des condamnations prononcées par le jugement sus énoncé, faire procéder à la saisie exécution des meubles et marchandises garnissant le domicile de ses débiteurs, Mademoiselle Marie Mérel s’est formellement opposée à cette saisie sous le prétexte qu’elle était propriétaire exclusive des mêmes meubles et marchandises aux termes d’un acte de vente passé devant Maître Courot et son collègue notaire à Paris, le quatorze juillet dernier ; attendu que sa créance pour cause le prix de certains travaux exécutés par elle tout récemment, dans tous les cas biens après le quatorze juillet dernier, date de l’acte de vente allégué par la demoiselle Marie Marie Mérel ; que par conséquent si cette dernière est réellement propriétaire du fond de lingerie depuis le quatorze juillet dernier il s’en suit que tout les travaux fait à partir de cette époque l’ont été pour son compte, qu’elle en a profité et que partant elle en doit le prix ; Par ces motifs Ouïr dire la défenderesse que le jugement rendu le vingt sept novembre dernier contre les sieurs et dame Mérel-Fontaine lui sera déclaré commun ; s’entendre en conséquence, condamner ç payer la somme à principal intérêt et frais des condamnations portées au juge dernier jugement du vingt sept novembre dernier ; Ouir dire aussi que le jugement à intervenir sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans qu’il soit besoin pour pelle de fournir caution conformément à l’article quatorze la loi du premier juin mil huit vent cinquante trois. A l’appel de la cause la demoiselle Marie Mérel ne comparut pas. De son coté la demoiselle Ravel se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre la demoiselle Marie Mérel non comparant ni personne pour elle quoique dument appelé et pour le profit déclarer commun à la demoiselle Marie Mérel le jugement rendu le vingt sept novembre dernier contre les époux Mérel-Fontaine ; En conséquence condamne la demoiselle Marie Mérel à lui payer avec intérêts Jusqu’à concurrence de deux cents francs renvoi approuvé suivant la loi le montant en principal intérêts et frais des condamnations portées au dit jugement ; Dire aussi que le jugement à intervenir sera exécutaire par provision, nonobstant un appel et sans qu’il soit besoin par elle de fournir caution , conformément à l’article quatorze de la loi du premier juin mil huit cent cinquante trois et la condamne en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-On donner défaut contre la demoiselle Marie Mérel non comparante ni personne pour elle quoique dument régulièrement quoique dument appelée et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que devrait-il être statué à l’égard des dépens.


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Ravel en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la demoiselle Ravel parait juste et fondée ; d’ailleurs elle n’est pas contestée par la demoiselle Mérel non comparante ni personne pour elle régulièrement quoique dument appelée ; Par ces motifs = Le Bureaux Général jugeznt en premier ressortv ; Donne défaut contre la demoiselle Marie Mérel non comparante ni personne pour elle Quoique dument appelée ;Et adjugeant le profit du dit défaut déclare commun à la demoiselle Marie Mérel le jugement rendu le vingt sept novembre dernier contre les époux MérelFontaine au profit de la demoiselle Ravel ; En conséquence condamner la demoiselle Mérel à payer à la dite demoiselle Ravel le montant en principal indemnité , intérêts et frais des condamnations portées au jugement du vingt sept novembre dernier ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement par provision, nonobstant appel jusqu’à convenir sans qu’il soit besoin par la demanderesse de fournir caution conformément à l’article quatorze de la loi du premier juin mil huit cent cinquante trois ; Condamne la demoiselle Marie Mérel aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de trois francs autre vingt six centimes, et à celle de deux francs soixante centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présent minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’celui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809, pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ses huissier audiences. Ainsi jugé les jour, mois et an que