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Audience n° 4 - Affaire n° 4

Demandeur : Mademoiselle Elisa Bailly, fille majeure, ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt neuf Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Elisa Bailly, fille majeure, ouvrière, demeurant à Paris, rue de la Boucherie, numéro vingt neuf (gros laillon) ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Durand, tailleur d’habits, demeurant et domicilié à Paris, rue Réboutit, numéro huit ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Mardi vingt six Janvier mil huit cent cinquante huit la demoiselle Bailly fit citer Durand à comparaitre par devant le dit Conseil séant en Bureau Particulier le mercredi vingt sept Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait forme contre lui devant le dit Conseil en paiement de trente six francs cinquante centimes qu’il lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d’après ses ordres. Durand n’ayant pas comparu la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi vingt neuf Janvier mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour vingt neuf janvier Durand ne comparut pas. A l’appel de la cause la demoiselle Bailly se présenta et conclut à ce qu’il plus au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Durand non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour l e profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi le somme de trente six francs cinquante centimes qu’il lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’il lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre Durand non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger à la demanderesse les conclusion par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Bailly en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de la demoiselle Bailly est juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Durand non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu’en ne se comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Durand a causé à la demoiselle Bailly un préjudice de perte de temps, ce qu’il doit réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort – Donne défaut contre Durand non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut condamne Durand à payer à la demoiselle Bailly la somme de trente six francs cinquante centimes qu’il lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité de trois francs pour temps perdu. Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de deux francs seize centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours, mois et ans que dessus. ci-devant rue saint Nicolas d’Antin, numéro quarante deux visé pour timbre et enregistré à mil huit cent cinquante huit, Paris, le vingt huit Janvier folio 16, case 4, verso délier un franc soixante centimes, signé L. Drevon