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Audience n° 4 - Affaire n° 3

Demandeur : monsieur Pierre Parissot, ouvrier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt neuf Janvier

Identification des parties du procès

Entre monsieur Pierre Parissot, ouvrier demeurant à Paris, rue des Carmes, numéro quinze ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Ducoudin, maitresse de lavoir, demeurant et domiciliée à Paris, rue Pierre Levée, numéro quatre et six ; Defenderesse ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du le Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date des mardi douze et mercredi treize Janvier mil huit cent cinquante huit Parissot fit citer la veuve Ducoudin à comparaître par devant le dit Conseil séant les Mercredi treize et samedi seize Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre elle devant le dit conseil en délai de congé conformément à l’usage et liquidé qui veulent que les fabricants comme ceux qu’ils emploient se préviennent réciproquement un certain laps de temps à l’avance afin de ne pas se nuire mutuellement. La veuve Ducoudin n’ayant pas comparu la cause fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt deux janvier mil huit cent cinquante huit ajourné au vingt neuf janvier même mois. Cité à comparaitre le dit jour par exploit de Fontaine huissier à Paris en date du vingt deux janvier mil huit cent cinquante huit visé pour timbre et enregistré à Paris, le vingt trois Janvier mil huit cent cinquante huit en délier de soixante cinq centimes, folio quarante neuf, case un signé : L. Drevon la veuve Ducoudin ne comparut pas. A l’appel de la cause Parisot se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil donne défaut contre la veuve Ducoudin non comparante et personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt quatre francs pour indemnité, à raison de quatre francs par jour de la semaine de congé qu’elle ne lui a pas laissé faire ainsi que c’est l’usage et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devaiton donner défaut contre la veuve Ducoudin non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit adjuger au demandes et les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Parrisot en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi attendu que la demande de Parrisot parait juste et donnée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par la veuve Ducoudin non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre la veuve Ducoudin non comparante n personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit du dit défaut condamner la veuve Ducoudin à à payer avec intérêts suivant la loi à Parrisot la somme de vingt quatre francs à titre d’indemnité du préjudice qu’elle lui a causé en le congédiant instantanément, sans motif, en dehors de l’usage et de l’équité qui veulent que les fabricants comme ceux qu’ils emploient se préviennent réciproquement quelque temps à l’avance avant de se quitter ; La condamne en outre aux dépens taxé et liquidé en vers le demandeur à la somme de deux francs quarante six centimes et à celle de un franc quartent cinq centimes le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’celui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour, mois et an que