Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 4 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Hermann Denhard, ouvrier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt neuf Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Hermann Denhard, ouvrier demeurant à Paris, rue du Harlai, numéro six au marais ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; et Monsieur Roguer, Tapissier, demeurant et domicilié à Paris, rue du point aux Champs, numéro treize ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie du tissus en date des Mardi cinq et Mercredi six Janvier mil huit cent cinquante huit Denhard fit citer Roguer à comparaitre par devant le dit Conseil séant en Bureaux Particuliers les Mercredi six, Samedi seize et lundi dix huit Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la comme de quatorze francs qu’il doit pour prix de travaux par lui faits pou son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers. Roguer n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vingt deux Janvier mil huit cent cinquante huit et ajourné au Vendredi vingt neuf Janvier même mois. Cité à comparaître le dit jour vingt neuf Janvier par exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du vingt cinq janvier mil huit cent cinquante huit, vis » pour timbre et enregistré à Paris, le vingt six Janvier mil huit cent cinquante huit, en délier de soixante dix centimes, folio cinquante trois, case neuf signés : L Drevon Roguer ne comparu pas. A l’appel de la cause Denhard se présenta et conclu à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre Roguer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de quatorze francs qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’il lui a fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre Roguer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusion par lui précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Denhard en ses demandes et conclusion et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de Denhard paraissait juste et fondée ; Que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Roguer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil Roguer a causé un préjudice de perte de temps, ce qu’il doit réparer. Par ces motifs le Bureau Général jugeant en dernier ressort – Donne défaut contre Roguer non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamner Roger à payer avec intérêts suivant la loi à Denhard la somme de quatorze francs qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits pour son compte, d’après ses ordres et dans ses ateliers, plus une indemnité de neuf francs pour temps perdu ; Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés en vers le demandeur à la somme de deux francs quarante six centimes, et à celle de un francs quarante centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante huit, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’celui et ses suites. Et vu les articles 437 du code de procédure civilise, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, Comme Fontaine, l’un de ses huissiers audiencier. Ainsi jugé les jour, mois et an que