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Audience n° 4 - Affaire n° 1

Demandeur : Mademoiselle Aline Dumont, fille majeure, ouvrière,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Aline Dumont, fille majeure, ouvrière, demeurant à Paris, rue Serpente, numéro trente quatre ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur et Madame Michel-Poiret, le dit sieur Michel tant en sont nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, la dite dame Lingère, demeurant et domiciliée à Vaugirard, rue de l’École, numéro soixante treize Défendeurs ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine en date du onze Janvier mil huit cent cinquante huit la demoiselle Dumont fit citer les époux Michel-Poiret à comparaitre par devant le dit conseil séant en Bureau Particulier les mardi douze et samedi seize Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de vingt cinq francs vingt centimes qu’elle prétend lui être dus pour prix de travaux par elle fait pour leur compte et sur leurs ordres de la dame Michel. Les défendues n’ayant pas comparu la cause fit renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt deux Janvier mil huit cent cinquante huit et ajourné au vendredi vingt neuf mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour vingt neuf Janvier les époux Michel-Poiret comparurent. A l’appel de la cause la demoiselle Dumont se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu qu’ayant travaillé pour la dame Michel-Poiret, cette dernière l’a payé régulièrement jusqu’au trois septembre dernier ; attendu qu’a partir de ce jour elle cessa de la payer pendant trois semaines, après lesquelles elle lui déclara qu’ayant eu son terme payer elle ne pouvait lui solder le prix de ses trois semaines en une seule fois ; qu’elle lui paierait le travail de chaque semaine à venir et lui donnerait des à comptes sur l’arriéré ; attendu que la dame Michel n’avait donné sur le compte de travail restant du et qu’elle lui redoit à la somme de vingt cinq francs vingt cinq centimes. Par ces motifs – Condamner les époux Michel-Poiret à lui payer solidairement et avec intérêts suivant la loi la somme de vingt cinq francs vingt cinq centimes pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et sur les ordres de la dame Michel-Poiret et les condamner en outre aux dépens. De leur coté les époux Michel-Poiret se présentèrent et conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que la demoiselle Dumont a été régulièrement payée de son travail de chaque semaine qu’a aucune époque il n’a été laissé aucun arriéré ainsi que le constatera son livre de travail ou les articles par elle confectionnés sont écrits de la main de la dame Michel qui a mis le mot payé au bas de chaque page. Par ces motifs ; Déclarer la demoiselle Dumont non recevable en sa demande l’en débouter comme mal fondée en icelle et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on condamner les époux Michel-Poiret à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Dumont la somme de vingt cinq francs vingt cinq centimes pour prix de travaux par elle faits pour leur compte et d’après les ordres de la dame Michel-Poiret ? Ou bien devait-on conformément aux conclusions des défendeurs déclarer la demoiselle Dumont non recevable en sa demande ? Que devait-il être statué à ‘égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il résulte de l’examen du libre de l’ouvrière lequel a été reconnu par la dame Michel-Poiret pour être celui sur lequel elle portait chaque article confectionné par le demoiselle Dumont qu’à partir du trois septembre dernier il s’y trouve porté trois notes d’articles confectionnés par la demanderesse ; que le prix des articles y est également porté que contrairement à la déclaration de la dame Michel-Poiret, le mot payé ne se trouva pas porté au bas de ces notes ; attendu que ces trois notes réunies forment bien le montant de la somme réclamée par la demoiselle Dumont ; attendu encore que les époux Michel-Poiret ne peuvent justifier en aucune façon du paiement de ces notes de travail, ayant déclaré ne tenir aucun livre de compte que celui laissé aux mains de l’ouvrière et auquel ils ont continué de s’en rapporter ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Condamner les époux Michel-Poiret à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Dumont la somme de vingt cinq francs vingt cinq centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux faits par la demanderesse pour leur compte et d’après les ordres de la dame Michel-Poiret , Les condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de un franc quatre vingts centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’celui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que