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Audience n° 3 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Jacques Boyer, ouvrier coupeur de poils de lapins,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt deux Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Jacques Boyer, ouvrier coupeur de poils de lapins, demeurant à La Villette pr!s Paris, boulevard des buttes Chaumont, numéro quarante six ; Demandeur ; Comparant ; D4une part ; Et Monsieur Pierre Borne coupeur de poils de lapin, demeurant et domicilié à Belleville près Paris, Boulevard des buttes Lavilette près Paris, Boulevard des Buttes Chaumont, numéro vingt quatre ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Lundi dix huit Janvier mil huit cent cinquante huit Boyer fit citer à comparaitre par devant le Conseil de Prud’homme séant en Bureau Particulier le Mardi dix neuf Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de cent vingt quatre francs qu’il lui doit, la dite résultant de celle de cent francs prix convenu pour lui apprendre à couper le poil de lapin et de celle de vingt quatre francs pour le prix de quatre journées à raison de six francs par jour. A l’appel de la cause Boyer se présenta et exposé comme dessus. La dame Borne se présenta pour son mari du lequel elle se dit autorisée et exposa au Conseil qu’il ne devait pas la somme de cent francs pour prix d’apprentissage de son mari parce que le prix n’en a pas été fixé ; qu’ayant déjà donné cinquante francs elle croyait payer suffisamment en y ajoutant celle de trente francs qu’elle offrait payer. Elle reconnait devoir celle de vingt quatre francs pour quatre journées passées à monter et organiser la machine. Boyer nia avoir reçu la somme de cinquante francs à compte sur le prix d’apprentissage et persista dans sa demande. Le Bureau Particulier proposa aux parties de se concilier par le paiement de la somme de soixante quatorze francs au projet de Boyer. Cette proposition de conciliation fut repoussée par Boyer qui persista à exiger le paiement de cent francs pour le prix de l’apprentissage déclarant que cette somme lui avait été offerte par Borne en un billet payable à une année de date, que la longueur de l’échange l’avait seule empêche de l’accepter. Les parties n’ayant pas été conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt deux janvier mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour vingt deux Janvier Borne comparut. A l’appel de la cause Boyer se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner Borne à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cent vingt francs qu’il doit : celle de cent francs pour prix d’apprentissage et celle de vingt quatre francs pour prix de quatre journées à raison de six francs, lesquelles ont été passées à monter et organiser la machine et le condamner aux dépens. De son coté Borne se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général attendu qu’il a employé Boyer en qualité d’ouvrier coupeur pendant l’espace de deux mois et demi il lui a payé ses journées à raison de six francs ; attendu qu’il n’en convenu de rien payer pour l’apprentissage que du reste il n’a pas fait puisqu’il n’a jamais été montré par Boyer ; qu’il doit à son intellinge et non aux soins de Boyer de savoir couper le poil de lapin ; Par ces motifs Déclarer Boyer non recevable en sa demande en paiement de cent francs pour le prix d’apprentissage, et pour le cas ou le conseil croirait le condamner à lui payer un prix quelconque d’apprentissage lui accorder termes et délais.


Point de Droit

Point de droitDevait-on condamner Borne à payer à Boyer la somme de cent francs pour prix de l’apprentissage de ce dernier, plus celle de vingt quatre francs pour quatre journées passées à faire marcher la machine ? Ou bien devait-on conformément aux conclusions de Borne déclarer Boyer non recevable en sa demande concernant le pris d’apprentissage ? Que devait-il etre statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il résulte de l’audition des parties à l’audience que Borne, qui n’avait jamais exercé la profession de coupeur de poils de lapin à tout à coup acheté une machine servant à l’exploitation de ce genre métier ; qu’il résulte également de ses explications fournies par les partie et des dires de la dame Borne à l’audience du Bureau Particulier du dix neuf Janvier que Boyer a enseigné la profession à Borne ; qu’une somme devait lui être payée en retour ; qu’aux dires de la dame Borne elle même, et, bien que cette Boyer, une somme de cinquante francs aurait été donnée à compte sur celle à payer ; que ce paiement de cinquante francs ne pourrait être considéré comme le prix fixé par les parties puisque la dame Borne a offert de payer encore celle de trente francs ; considérant que le prix d’apprentissage ne pouvait valoir plus de quatre vingt francs ; attendu que l'absence de preuves suffidantes les parties se bornent à nier chacun de leur coté, même les choses qui paraissent évidente : Boyer avoir reçu la somme de cinquante francs que la dame borde a déclaré lui avoir donnée à compte sur l’apprentissage, Borne avoir appris à travailler lorsqu’il déclare qu’avant l’achat de sa machine et l’arrivée chez lui de Boyer il ne connaissant rien à l’état qu’il professe aujourd’hui ; attendu que la cour reconnait qu’il reste du à Boyer une partie du paiement qui devait lui être fait pour l’apprentissage ; qu’il fixe à cinquante francs a somme qui lui revient à ce titre ; attendu que la somme de vingt quatre francs pour le prix de quatre journées n’est pas contesté ; attendu que dans l’espèce il y a bien d’accorder délais à Borne pour payer la somme totale de ces deux sommes. Par ces motif Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Condamne Borne à payer à Boyer la somme de soixante quatorze francs, se composant de celle de cinquante francs pour le prix d’apprentissage, et de celle de vingt quatre francs pour quatre journées de travail à raison de six francs ; Fixé le paiement de cette somme au cinq février mil huit cent cinquante huit ; Déboute Boyer du surplus de sa demande ; Condamner Borne aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de soixante centimes, et à celle de un francien vers le Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’celui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.