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Audience n° 3 - Affaire n° 2

Demandeur : Mademoiselle Marie Maitre,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour vingt deux Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Marie Maitre, demeurant à Paris, rue des Bourguignons, numéro vingt neuf, agissant eu nom et comme chargé de l’administration, des biens et de la personne de sa fille Marguerite Maitre, apprentie ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur et Madame Germain, demeurant et domiciliés à Paris, rue Meslay, numéro cinquante cinq, le dit sieur Germain tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante de fleurs artificielles ; Défendeurs ; Défaillants ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie des tissus en date du Lundi dix huit Janvier mil huit cent cinquante huit la demoiselle Maitre fit citer les époux Germain à comparaître par devant le dit Conseil de prud’hommes du Département de la Seine pour l'industrie du tissus séant en Bureau Particulier le Mardi dix neuf Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait former contre eux devant le dit Conseil en exécution de Convention verbale d’apprentissage. A l’appel de la cause la demoiselle Maitre, ès nom qu’elle agit, se présenta et exposa au Conseil que suivant convention verbale en date du premier octobre mil huit cent cinquante six elle a placé sa fille Marguerite en apprentissage chez les époux Germain pour deux ans et demi à partir du premier Septembre précédent à la charge par les dits époux de la nourrir et coucher pendant toute la durée de l’apprentissage, que les époux Germain la lui renvoyant avant l’expiration du temps fixé et sans qu’elle sache complètement son état lui causant préjudice grave puisque pour lui faire terminer son apprentissage par de nouveaux patrons il lui sera infailliblement demandé beaucoup plus de temps qu’il lui en reste à faire chez eux. Les époux Germain exposèrent au Conseil que forcés de quitter l’industrie des fleurs par suite du manque de travail ils ne pouvaient garder leur personnel. Qu’en conséquence ils avaient remis la mineure Maitre à sa mère mais que cette rupture de la convention verbale avant le temps fixé ne pouvait que lui être avantageuse puisque l’apprentie était couapable de travaille seule et qu’il lui était offert du travail en façon. Le Bureau Particulier fut d’avis que les époux Germain ne pouvant continuer à employer l’apprentie la convention verbale d’apprentissage pouvait être résiliée moyennant le paiement d’une légère indemnité de trente francs à payer au profit de la demoiselle Maitre. Les époux Germain n’ayant pas accepté cette proposition de conciliation la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt deux Janvier mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour vingt deux Janvier, les époux Germain ne comparurent pas. A l’appel de la cause la Demoiselle Maitre, ès nom qu’elle agit, se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général dudit Conseil autoriser la dame Germain à entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donner défaut contre les époux Germain non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit résilier la convention verbale d’apprentissage consentie le premier octobre mil huit cent cinquante six pour la mineure Margueritte Maitre sa fille et pour le tort que lui causse cette résiliation condamner les époux Germains à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trente francs à titre d’indemnité et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre les époux Germain non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit juger à la demanderesse les conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demoiselle Maitre en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi attendu que la demande de la demoiselle Maitre est juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par les époux Germain non comparants ni personne pour eux régulièrement quoique dument appelés. Par ces motifs Le Bureau Général qui agit en premier ressort autorise la dame Germain à entre en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donne défaut contre les époux Germain non comparants ni marge cette somme sera payée en deux termes égaux ; le premier le vingt huit Février et le deuxième fin Mars mil huit cent cinquante huit ; Dit que faut par par les époux Germain de payer quinze francs à l’échéance du premier ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et de ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ses huissier audiencier. Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus. terme la somme entière deviendra exigible de faite revoi approuvé personne pour eux régulièrement quoique dument appelés ; Et adjuge le profit du dit défaut, résilie la convention verbale d’apprentissage intervenue entre les époux Germain et la demoiselle Maitre pour sa fille Marguerite le premier octobre mil huit cent cinquante six. Condamne les époux Germain à payer solidairement et avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Maitre, ès, nom qu’elle agit, la somme de trente francs à titre d’indemnité que lui coute la rupture de cette convention ; Condamner les époux Germain aux dépens taxés et liquidés en vers la demanderesse à la somme de un franc vingt centimes, à celle de soixante quinze centimes en vers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute ; conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et de ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ses huissier audiencier. Ainsi jugé les jour, mois et an que