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Audience n° 3 - Affaire n° 1

Demandeur : Madame Joséphine Hagy, épouse assistée et autorisé du sieur Georges Grad, la dite dame ouvrière,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Madame Joséphine Hagy, épouse assistée et autorisé du sieur Georges Grad, la dite dame ouvrière, demeurant et domiciliée à Paris, passage du Chantier numéro six, rue du faubourg Saint Antoine, numéro soixante six ; Demandeurs ; Comparants ; D’une part ; Et Monsieur et Madame Lemonnier, le dit sieur Lemonnier tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse entrepreneuse de travaux de lingerie et de Gilets en flanelle, demeurant et domiciliés, ensembles, les dits époux à Paris, rue de Sully, numéro sept et neuf ; Défendeurs ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Les époux Grad prétendent qu’ils sont créanciers des époux Lemonnier de la somme de neuf francs pour prix de travaux faits par la dame Grad pour leur compte et d’après leurs ordres. Ne pouvant se faire payer de cette somme les époux Grad firent citer les époux Lemonnier à comparaître par devant le Conseil de Prud’homme pour l’industrie des tissus établi à Paris pour le Département de la Seine séant en Bureaux Particuliers les Samedi neuf et Lundi onze Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de somme de neuf francs qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Grad pour leur compte et d’après leurs ordres. Les époux Lemonnier n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi quinze Janvier mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi vingt deux du même mois. Cités pour le dit jour vingt deux Janvier par exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du dix huit Janvier mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et Enregistré à Paris, le dix neuf Janvier mil huit cent cinquante huit en délier de un franc cinq centimes, folio quarante trois, case huit, signé : Drevon, les époux Lemonnier ne comparurent pas. A l’appel de la cause les époux Grad se présentèrent et Conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil autoriser la dame Lemonnier à entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donner défait contre les époux Lemonnier non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés. Et pour le profit du dit défaut condamner les époux Lemonnier à leur payer avec intérêt suivant la loi la somme de neuf francs qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Grad pour leur compte et d’après leurs ordres, plus une indemnité pour le préjudice de temps qu’ils leur ont fait éprouver en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défait contre les époux Lemonnier non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Grad en leur demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande des époux Grad paraît juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est contestée par les époux Lemonnier non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; attendu qu’en ne comparant pas devant les Bureaux du Conseil les époux Lemonnier ont causé aux époux Grad un préjudice de perte de temps, ce qu’ils doivent réparer ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en dernier ressort autorise la dame Lemonnier à entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donne défaut contre les époux Lemonnier non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugeant le profit du dit défaut condamne les époux Lemonnier à payer avec intérêts suivant la loi aux époux Grad la somme de neuf francs qu’ils leur doivent pour prix de travaux faits par la dame Grad pour leur compte et d’après leur ordres, plus une indemnité de quatre francs cinquante centimes pour temps perdu ; Les condamner en outre aux dépens taxés et liquidé en vers les demandeurs à la somme de trois francs soixante sept centimes, et à celle de un franc quatre vingt centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minutes, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, commet Fontaine, un de ses huissier audiencier. Ainsi jugé les jour, mois et an que