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Audience n° 2 - Affaire n° 4

Demandeur : Mademoiselle Marghen, ouvrière,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour quinze janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Marghen, ouvrière, demeurant à Paris, rue d’Arras, numéro neuf ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Montré, lingère, demeurant et domiciliée à Paris, rue du Parc Royal, numéro sept ; Défenderesse ; Comparant ; d’autre part ;


Point de Fait

Point de fait Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine, pour l’industrie du tissus, en date à Paris des Lundi onze et Mardi douze Janvier mil huit cent cinquante huit la demoiselle Marghen fit citer la veuve Montré à comparaître par devant le dit Conseil de Prud’hommes en paiement de la somme de six francs soixante quinze centimes pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d’après ses ordres. La veuve Montré n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi quinze Janvier mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour quinze janvier la veuve Montré comparut. A l’appel de la cause la demoiselle Marghen se présenta et conclut à ce qu’il plus au Bureau Général du dit Conseil condamner la veuve Montré à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de six francs soixante quinze centimes qu’elle lui doit pour la façon d’une chemise par elle fait pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’elle lui a fait éprouver devant les Bureaux du conseil et les dépens. De son coté la veuve Montré se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que la demoiselle Montré lui a commandé la chemise dont elle réclame la façon ; qu’elle la lui a rendue parce qu’elle ne lui convenait plus et pour qu’elle fut impossible pour la placer de sa clientèle attendu que la chemise a été rendue invendable par la demoiselle qui l’a salie en la confectionnant ; Par ces motif et attendu que la chemise est à sa disposition pour le prix qu’il lui a été vendue dire la demoiselle Marghen non recevable en sa demande et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Pont de doit Devait-on condamner la veuve Montré à payer à la demoiselle Marghen la somme de six francs soixante quinze centimes pour la façon d’une chemise ? Ou bien devait-on dire que la chemise dont la demoiselle Marche réclame la façon lui ayant été vendue par la défenderesse il n’y a lieu à lui en payer la façon ; En conséquence la déclarer non recevable en ses demandes ? Que devaitil être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il est constant que la demoiselle Marghen qui depuis un certain laps de temps travaille pour la veuve Montré lui a commandé une chemise, ; mais attendu que résulte des explications des parties que cette chemise à été par la veuve Montré coupé trop étroite dans toutes ses parties, qu’il s’en suit que la demoiselle s’en est vue forcée de la lui rendre et d’en réclamer la façon ; attendu que la chemise n’ayant pu être acceptée par le fait de la veuve Montré c’est à tors qu’elle refuse d’en payer le prix de façon ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux Particuliers du Conseil la veuve Montré à fait perdre du temps à la demoiselle ; qu’elle doit l’indemniser de cette perte ; Par ces motifs le Bureau Général jugement en dernier ressort Condamne la veuve Montré à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Marghen la somme de six francs soixante quinze centimes qu’elle lui doit pour la façon d’une chemise plus celle de trois francs pour indemnité de temps perdu ; La condmane en outre aux dépens taxés et liquidés envers la demanderesse à la somme de quatre vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la justification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois, et an que dessus.