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Audience n° 2 - Affaire n° 3

Demandeur : monsieur Claude françois Fortin, chef d’atelier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour quinze Janvier

Identification des parties du procès

Entre monsieur Claude françois Fortin, chef d’atelier, demeurant Et domicilié à Bagnolet près Paris, rue du Coq français, numéro huit ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et monsieur Jean Clavière, agissant au nom et comme chargé de l’administration, Des biens et de la persosnne de son fils mineur Louis Clavière appranti, Demeurant le dit sieur Clavière, rue des Pavillons, numéro vingt A Belleville ; Défendeur ; D’éfaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point De fait ) Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus, en date du Samedi neuf janvier mil huit cent cinquante huit Fortin fit citer Clavière ès nom qu’il agit, à comparaître pardevant le Conseil de Prud’hommes séant en bureaux particuliers le lundi onze janvier Mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait Sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit conseil En éxécution de convention verbale d’apprentissage consentie pour son fils Louis en juillet il huit cent cinquant cinq. A l’appel de la cause Fortin se présenta et exposa au Conseil que suivant convention verbale en date de juillet mil huit cent cinquante cinq Clavière placa chez lui son fils louis, alors agé de neuf ans et demi en qualité d’apprenti ouvrier Chalier ; La durée de l’apprentissage était fixée jusqu’au jour ou l’apprenti arait atteint sa dix huitième année, à la charge par lui, Fortin de le nourrir, loger, blanchir, entretenir de tous vêtement et de lui faire faire sa première communion ; quel jour de l’an dernier l’ayant renvoyé remplir ses devoirs envers son père celui-ci le garda près de lui et se refusa à le lui renvoyer malgré les incistance qu’il fit à cet effet. De son coté Clavière ès qualité qu’il agit, se présenta et explosa au Conseil que, bien qu’il n’a pas contracté pour laisser son fils en qualité d’apprentissage jusqu’à l’âge de dix huit ans, il ne l'a pas gardé près de lui pour ne pas le renvoyer chez son patron mais pour lui donner des soins, l'enfant s'étant déclaré malade que l'ayant fait visiter pas un médecin celui-ci avait déclaré que l'état lui était nuisible ; que du reste il a beaucoup à reprocher à Fortin sur la manière dont il nourrit son fils. Interrogé par les membre composants le Bureau Particulier l'apprenti déclara se lever à six heure le matin en été, à sept heure en Iver, manger la soupe à onze heure le matin à dîner à quatre heures de l'après midi. Le bureau Particulier fut d'avis que Clavière devait faire rentrer son fils chef Fortin pour y continuer son apprentissage jusqu'à l'age de seize ans seulement, cette durée lui paraissant suffisente. Et engager en outre Fortin à donner la soupep à ll'apprenti vers les huit ou neuf heures du matin et à lui donner un repas de plus dans la jouréne. Il fut d'avis que pour le cas ou Clavière ne fesait pas rentrer son fils de suite chez fortin il serait renu de lui payer la somme de Cinquante francs à titre d'indemnité. Les propositions de conciliation n'ayant aps été executées par Clavière, Fortin le fit de nouveau appeler devant leBureau particulier séant le mercredi treize janvier mil huit cent cinquante huit Clavière n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi quinze janvier mil huit cent cinquante huit. Cité pour le dit jour quinze janvier Clavière ne comparut pas. A l'appel de la cause Fortin se présenta et conclut à ce qu'il plut au bureau Général du dit conseil donner défaut contre clavière ès nom qu'il agit, non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenur Clavière sera tenu de faire rentrer son fils dans ses ateliers pour y continuer son apprentissage, sinon faute par lui de ce faire dans le dit jour et icelui passé le condamner dès à présent à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante francs à titre d'indemnité du préjudice que lui cause la rupture de l'apprentissage, et le condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de droit Devait-on donner défaut contre Clavière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusion par lui précedemment prises ? Que devait-on statuer à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Fortin en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande de Fortin parait juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestées par Clavière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motif Le Bureau Général jugeant en premier ressort = Donne défaut contre Clavière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Dit et ordonne que dans le journée du présent jugement Clavière sera tenu de faire rentrer son fils Louis Clavière dans les atelier de Fortin ou il devra rester en qualité d'apprenti jusqu'à l'âge de seize ans, sinon et faute par lui de ce faire dans le jour et icelui passé le condamner dès à présent à payer à Fortin la somme de cinquante francs avec intérêts suivant la loi à titre d'indemnité pour inéxécution de convention verbale d'apprentissage ; Condamner Clavière aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la Somme de un franc quatre vingt centimes, et à celle de soixante quinze centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris la cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, commet Fontaine, l'un de ses huissier audienciers. Ainsi jugé les jours, mois et ans que dessus. Séant en Bureaux Particuliers les mardi douze et mercredi treize janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'elle entendait former contre elle renvoi approuvé