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Audience n° 2 - Affaire n° 2

Demandeur : Madame Julie Duffoux, ouvrière, épouse attestée et autorisée du sieur Pierer Théodore Roland, et ce dernier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour quinze janvier

Identification des parties du procès

Entre Madame Julie Duffoux, ouvrière, épouse attestée et autorisée du sieur Pierer Théodore Roland, et ce dernier demeurant ensemble, les dits époux, à Lachapelle Saint Denis, rue du bon puits, numéro huit ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Thiébault, frangeur de châles, demeurant, et domicilié, à Paris, rue du grand saint Michel, numéro vingt quatre ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine, établi à Paris, pour l’industrie du tissus, en date des Mardi cinq et Lundi six Janvier mil huit cent cinquante huit les époux Roland firent citer Thiébault à comparaître par devant le dit Conseil de Prud’hommes séant les mercredi six et samedi neuf Janvier mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demander qu’ils entendaient former contre eux devant le dit Conseil en paiement de la somme de trente six francs qu’il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Roland pour son compte et d’après ses ordres. Thiébault n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi quinze Janvier mil huit cent cinquante huit. Cité par lettre du secrétaire du conseil en date du samedi neuf janvier mil huit cent cinquante huit à comparaitre, le dit jour quinze janvier Thiébault comparut. A l’appelle de la cause les époux Roland se présentèrent et conclurent à ce qu’il plus au Bureau Général de du dit Conseil donne défaut contre condamner Théibault à leur payer avec intérêt suivant la loi la somme de trente six francs cinq centimes qu’il leur doit pour prix de travaux faits par la dame Roland pour son compte et d’après ses ordres, et le condamner en outre aux dépens. De son coté Thiébault se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu’il se reconnaît débiteur des époux Roland de la somme par eux réclamé ; attendu qui ne pouvant la payer d’une seule fois il a offert de donner la somme de vingt francs à compte, ce qu’il fut refusé ; attendu qu’il lui est de toute impossibilité de payer la somme en une seule fois et qu’il offre encore de payer pas à compte. Par ces – lui accorder termes et délais pour payer.


Point de Droit

Point de Droit – Devait-on condamner Thiébault à payer aux époux Roland la somme de tente six francs cinq centimes qu’il leur doit pour travaux de la dame Roland ? Ou bien devait-on prendre en considération la mauvaise position dans laquelle Thiébault se trouve, considérant la bonne volonté dont il a fait preuve lui accorder termes et délais pour payer cette somme ? Que devait-t-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il est constant et reconnu par Thiébault qu’il est débiteur des époux Roland de la somme de trente six francs cinq centimes pour prix de travaux de la dame Roland ; attendu que Thiébault ne s’oppose pas au paiement de cette somme non contestée ; qu’il est reconnu qu’il a déjà offert vingt francs à compte ; que dans il y a lieu à lui accorder les termes et délais pour payer. Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort –Condamner Thiébault à payer avec intérêt suivant la loi aux époux Roland la comme de trente six francs cinq centimes qu’il leur doit pour prix de travaux de la dame Roland ; Dit que cette sera par lui payé en deux terme : vingt francs le vingt deux Janvier et seize francs cinq centimes le vingt Février mil huit cent cinquante huit ; Dis encore que faute par lui de payer la premier de ces sommes le tout deviendra exigible de suite ; Condamner Thiébault aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de quatre vingt dix centimes, et à celle de soixante quinze centimes en vers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, conformément à la lois du sept aout mil huit cent cinquante, ence non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an que