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Audience n° 2 - Affaire n° 1

Demandeur : Madame Adélaïde Magne, ouvrière en dentelles, Epouse assistée et autorisée du sieur Narcis Momier, et ce Dernier,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Madame Adélaïde Magne, ouvrière en dentelles, Epouse assistée et autorisée du sieur Narcis Momier, et ce Dernier, demeurant et domiciliés ensemble, à Paris, rue Saint Denis, Numéro cent quatre vingt cinq ; Demandeurs, Comparant ; D’une part ; Et Madame veuve Lorther, ouvrière en dentelles à façon, demeurant et domiciliée, à Paris, rue Saint-Denis, numéro cent quatre vingt ;Défenderesse ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine, pour l’industrie du tissus, en date des samedi vingt six et lundi vingt sept Décembre mil huit cent cinquante sept les époux Lemann Monnier font citer la veuve Lother à comparaître par devant le dit Conseil de Prud’hommes séant en Bureau Particuliers les Lundi vingt huit et Mardis vingt neuf Décembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demander qu’ils entendaient former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de douze francs qu’elle leur doit pour prix de travaux faits par la dame Monnier pour son compte et d’après ses ordres. La veuve Lorther n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi huit janvier mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi quinze du même loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé le jour, mois et an que dessus. mois. Citée à comparaître le dit jour quinze janvier pas exploit de Fontaine, huissier,à Paris, en date du onze janvier mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris le douze janvier mil huit cent cinquante huit, en délier de soixante dix centimes, folio trente six, case cinq, signé : L. DRERON la veuve Lorther ne comparut pas. A l’appel de la cause les époux Monnier se présentèrent et conclurent à ce qu’il plut au Bureau Général du Conseil donner défaut contre la veuve Lorther non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée et pour le profit la condamner à leur payer avec intérêts suivant la loi la somme de douze francs qu’elle leur doit pour prix de travaux faits par la dame Monnier pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’elle leur a fait éprouver en ne comparaissant pas devant le Bureau du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de droit – Devait-on donner défaut contre la veuve Lorther non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précédemment prises ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les époux Monnier en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu que la demande des époux Monnier paraît juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestées par la veuve Lorther non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; attendu qu’en ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la veuve Lorther a causé aux époux Monnier un préjudice de perte de temps, ce qu’elle doit réparer ; Par ce motif – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Donne défaut contre la veuve Lorther non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; et adjugeant le profit du dit défaut ; Condamne la veuve Lorther à payer avec intérêt suivant la loi aux époux Monnier la somme de douze francs qu’elle leur doit pour prix de travaux faits par la dame Monnier pour son compte et d’après ses ordres, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; La condamner en outre aux dépens taxés et liquidés envers les demandeurs à la somme de deux francs quarante six centimes, et a celle de un franc quarante cinq centimes envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du douze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, commet Fontaine, l’un de ses huissiers audiencier. Ainsi jugé le jour, mois et an que