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Audience n° 1 - Affaire n° 7

Demandeur : Mademoiselle Augustine Bourguignon, fabricante de fleurs artificielles,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour huit Janvier

Point de Droit

Point de droit Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine, pour l’industrie du tissus, en date du vingt novembre mil huit cent cinquante sept la demoiselle Bourguisnon fit citer la dame veuve Baucher, ès nom qu’elle agit à Comparaitre pardevant le dit Conseil séant en Bureau particulier le samedi vingt un novembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier, si faire se pouvait sur la demande qu’elle entendait faire contre la soie qui sera employée pour la broderie et la somme de deux francs que la Brick a touchée par avance ; Condamné les époux Brick au dépens taxé et liquidés envers les demandeurs à la somme de cinq francs quarante deux centimes, et à celle deux francs envers le Trésor Public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et and qui dessus. elle devant le dit conseil en exécution de convention verbale d’apprentissage ou en paiement d’une indemnité. La demoiselle Bourguignon se présenta et exposa au Conseil que suivant Convention verbale d’apprentissage en date du quinze mars mil huit cent cinquante sept le veuve Baucher a placé sa fille mineure Augustine chez elle pour deux années à partir du dit jour : que pendant toute la durée de la première année le travail de l’apprentie ne devait pas être rétribué mais qu’elle devait lui payer la somme de cinquante centime par chaque jour de travail pendant la deuxième et dernière année ; Qu’après sept mois d’exécution la dame veuve Baucher lui avait retiré l’apprentie sans aucun motif – Le sieur Lavoisier se présenta au nom de la dame Baucher pour laquelle il déclara se porter fort et exposa au Conseil que l’apprentie a été placée chez la demanderesse pour deux années ; que lorsqu’on lui confia la Direction de la jeune personne sa mère la croyait mariée, mais qu’ayant depuis apris qu’elle vivait en concubinage, et ayant d’ailleurs à lui reprocher de laisser tenir par ses ouvrières et dans ses ateliers des propos qu’une jeune personne ne peut entendre on la lui avait retirée – Le Bureau Particulier

Point de droit – Devait-on condamner la veuve Baucher à payer à la demoiselle Bourguignon la somme de deux cent francs à titre d’indemnité pour cause d’inexécution de convention verbale d’apprentissage ; Dire Lavoisier et les époux Edeline responsable de la dite somme pour les motifs énoncés par la demanderesse ? Ou bien devait-on sur l’offre que fait la dame veuve Baucher de faire rentrer sa fille et de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps perdu par son absence déclarer la demoiselle Bourguignon recevable en sa demande ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ?


Jugement

après avoir entendu les parties dut d’avis que la veuve Baucher devait faire rentrer sa fille dans les atelier de sa patronne, sinon qu’elle serait tenue, sous la garantie de monsieur Lavoisier, à lui payer la somme de deux cent francs à titre d’indemnité. Les parties ayant accepté cette proposition de conciliation la cause fut Conciliée. La veuve Baucher n’ayant pas rempli les conditions de la conciliation fut de nouveau appelée à comparaitre par devant le Bureau Particulier du Conseil séant le mardi cinq janvier mil huit cent cinquante huit. A l’appel de la cause la demoiselle Bourguignon demande paiement de la somme de deux cent francs à titre d’indemnité, se fondant sur ce que la veuve Baucher n’a pas renvoyé sa fille aussitôt après la conciliation du vingt un novembre dernier. La veuve Baucher se présenta et exposa au Conseil être disposée à faire continuer l’apprentissage de sa fille et déclara ne l’avoir gardée près d’elle que pour en recevoir les soins que son état de maladie exigeait. Les parties n’ayant pas pu être conciliées la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi huit janvier mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour huit janvier la veuve Baucher, le sieur Lavoisier et les époux Eudeline Comparant. A l’appel de la cause la demoiselle Bourguigon conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner la veuve Baucher à lui payer avec intérêt suivant la loi la somme de deux cent francs à titre d’indemnité pour cause d’inexécution de Convention verbale d’apprentissage ; Dire Lavoisier et les époux Eudeline responsables de la dite somme, le premier comme s’étant porté fort pour la dame veuve Baucher et les époux Eudeline pour avoir reçu l’apprentie sans qu’elle ai justifié de son acquis d’apprentissage et les condamner solidairement aux dépens. De son coté la dame veuve Baucher, ès nom qu’elle agit, se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général et du dit Conseil attendu qu’elle n’a pas replacé sa fille chez les époux Eudeline ; attendu aussi qu’elle offre de la faire rentrer chez la demoiselle Bourguignon et de rendre à la fin de son apprentissage le temps qu’elle a perdu par son absence. Par ces motifs déclarer la demoiselle Bourguigon non recevable en sa demander en indemnité et la condamner aux dépens. Point de droit – Devait-on condamner la veuve Baucher à payer à la demoiselle Bourguignon la somme de deux cent francs à titre d’indemnité pour cause d’inexécution de convention verbale d’apprentissage ; Dire Lavoisier et les époux Edeline responsable de la dite somme pour les motifs énoncés par la demanderesse ? Ou bien devait-on sur l’offre que fait la dame veuve Baucher de faire rentrer sa fille et de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps perdu par son absence déclarer la demoiselle Bourguignon recevable en sa demande ? Que devait-on statuer à l’égard des dépens ? Après avoir entendu le parties en leur demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demoiselle Bourguignon ne peut être à exiger une indemnité que dans le cas ou la veuve Baucher s’opposerait à l’exécution de l’apprentissage de sa fille ; attendu qu’elle offre au contraire de la laisser continuer cet apprentissage et de rendre à la fin du dit le temps qu’elle a perdu depuis le quinze novembre dernier ; attendu que la demoiselle Bourguignon s’oppose formellement à la rentrée chez elle de l’apprentie ; que dans l’espèce d’inexécution de la convention verbale du quinze mars dernier ne provient plus du fait de la dame veuve Baucher ; qu’il n’y a lieu, dès lors, à lui faire payer une indemnité. Sur ces motifs – Le Bureau Général jugeant en premier ressort Dis la convention verbale d’apprentissage dont s’agit résolue par le fait de la demoiselle Bourguignon, Déboute la dite demoiselle Bourguignon de la demande en indemnité ; Condamner la demoiselle Bourguignon aux dépens tant envers les défenseurs qu’envers le Trésor Public ces derniers taxés liquidés à la somme de un franc pour le papier timbré de la présente minute ; conformément à la


Texte non detecté :

Entre Mademoiselle Augustine Bourguignon, fabricante de fleurs artificielles, demeurant et domiciliée à Paris, rue neuve saint Denis, numéro vingt trois ; Demanderesse ; Comparant ; D’une part ; Et primo. Madame veuve Baucher, agissant au nom et comme l’administration de la personne et des biens de sa fille Augustine Baucher, apprentie, demeurant la dite dame à Paris, rue de Denain, numéro vingt deux ; secondo : Monsieur Lavoisier, demeurant à Paris, rue de Denain, numéro vingt deux agissant au nom et s’étant porté fort de la dame veuve Baucher ; tertio : Monsieur et Madame Eudeline, le dit sieur Eudeline tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse, fabricante de fleurs artificielles, demeurant et domiciliés, ensemble, à Paris, rue de Lafayette, numéro soixante cinq, appelés en responsable des dommages et intérêts comme ayant reçu l’apprentie en préjudice de la demoiselle Bourguignon ; Défenseurs ; Comparant ; D’autre part ;