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Audience n° 1 - Affaire n° 6

Demandeur : Madame Victoire Buisset, épouse assistée et autorisée du sieur Monterme, et ce dernier la dite dame brodeuse,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour huit Janvier

Identification des parties du procès

Entre Madame Victoire Buisset, épouse assistée et autorisée du sieur Monterme, et ce dernier la dite dame brodeuse, demeurant et domicilié ensemble, les dits époux, à Paris, rue des juges consuls, numéro trois ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur et madame Brick, le dit sieur Brick, tant en son noms personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse ouvrière brodeuse, demeurant ensemble les dits époux, à Passy, Boulevard Beauséjour,, numéro trente; Défenseur ; Comparant par le sieur Brick ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de faits Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine, établi à Paris pour l’industrie du tissus, en date des dix huit et vingt une Décembre mil huit cent cinquante sept les époux Monterme firent citer les époux Brick à comparaitre pardevant le dit conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les lundi vingt un et samedi vingt trois Décembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre eux devant le dit conseil en remboursement de la somme de deux francs avancés à la dame Brick sur le prix d’un travail qu’elle devait faire et qu’el n’a pas fait et en restitution d’une mantelet de tafetas noir que la dame Birck s’était chargée de broder pour le compte de Madame Monterme. Les époux Brick n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le Jeudi vingt quatre décembre mil huit cent cinquante huit. Cités à comparaitre huit janvier mil huit cent cinquante huit. Cités à Comparaître le dit jour huit janvier par explois de Fontaine, huissier à Paris , en date du deux Janvier mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris, le quatre Janvier mil huit cent cinquante huit, en délier de un francs vingt cinq centimes, folio vingt cinq, case cinq verso, signé : Drevon les époux Brick Comparant par le sieur Brick. A l’appel de la cause les époux Monterme se présentèrent et concluent à ce qu’il plus au Bureau Général du dit Conseil Condamner solidairement les époux Brick à leur payer la somme de deux francs pour autant qui a été avancé à la dame Brick pour un travail qu’elle n’a pas fait ; Dire et condamner que dans le jour du jugement à intervenir les époux Brick seront tenus de leur restituer un mantelet de tafetas que madame Brick s’était chargée de broder, sinon et faute par eux de se faire dans le dit jour les condamner dès à présent à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de vingt cinq francs pour la valeur du dit mantelet et les condamner en outre aux dépens. De son coté Brick se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil attendu que le mantelet dont d’agit a été donné à sa femme pour le broder en lui disant qu’il n’était pas nécessaire de se presser ; que le prix de façon a été fixé à deux huit francs parce qu’elle pouvait le faire à son temps perdu pour le rendre en Mars ou en avril prochain que d’ailleurs ils se sont offert à le rendre inachevé, moyennant le prix de neuf francs pour ce qui était brodé ; attendu qu’ils offrent encore aujourd’hui de terminer et livrer le mantelet dont s’agit en leur laissant le temps nécessaire pour l’achever ; attendu aussi que la somme de deux francs que les époux Monterme prétendent avoir avancés à la dame Brick sur un travail à faire lui a été donné comme à compte sur un travail fait et pour lequel ils lui redoivent encore, celle de sept francs cinquante centimes. Par ces motifs – Déclarer les époux Monterme non recevable en leurs demandes et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit – Devrait-on condamner les époux Brick à payer aux époux Monterme la somme de deux francs, somme avancée à la dame Brick sur un travail qu’elle devait faire et ne fit pas. Dire et ordonner que dans le jour du jugement à intervenir les époux Brick seront tenus de remettre aux époux Monterme un mantelet en tafetas noir qu’ils ont confiés à la dame Brick pour le broder, sinon et faute par eux de ce faire les condamner à leur payer la somme de vingt cinq francs pour leur en tenir lieu ? Ou bien devait-on accorder aux époux Brick un délai pour terminer le mantelet dont s’agit ; en conséquence déclarer les époux Monterme non recevables en leurs demandes ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens


Jugement

après avoir entendu les parties en leur dires et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il est constant que la dame Brick a reçu la somme de deux francs à titre d’avance sur travail ; attendu que les époux Monterme ne s’opposent pas à accorder un nouveau délai pour terminer le mantelet confié à la dame Brick ; attendu qu’il paraît constant que le prix de la broderie du mantelet a été fixé à quinze francs, déduction à faire de la soie employé pour la broderie ; Par ces motifs Le bureau Général jugeant en dernier ressort Dire et ordonne que les époux Brick seront tenus de remettre avant le dix janvier courant aux époux Monterme le mantelet que la dame Brick  ; Fixe à quinze francs le prix de la broderie du dit mantelet déduction à faire du prix de