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Audience n° 1 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Favier, chef d’atelier passementier,
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour huit Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Favier, chef d’atelier passementier, demeurant et domicilié à Paris, quai Jemmappes, numéro deux cent soixante, demandeur ; Comparant ; D’une part ; Et Monsieur Touler, fabricant de tissus, demeurant et domicilié à Paris, rue Saint Denis, numéro soixante quatre ; Défenseur ; Comparant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de faits Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine, établi à Paris pour l’industrie des tissus, en date jeudi trois et cinq Décembre mil huit cent cinquante sept Favier fit citer Touler à comparaitre pardevant le conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les samedi cinq et lundi sept Décembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit conseil en règlement d’un compte de travail par lui fait pour son compte et d’après ses ordres. Touler n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit conseil séant le vendredi seize Décembre mil huit cent cinquante sept. Cité pour le dit jour onze Décembre Touler comparut. A l’appel de la cause Favier se présenta et conclu à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil Condamner Touler à lui payer avec intérêt suivant la loi la somme de deux cent quatre vingt quinze francs cinquante centimes,, se composant de celle de cent quatre vingt quinze pour le prix de seize cent mètres de galon à raison de quinze francs les cent mètres ; celle de vingt cinq francs cinquante centimes pour le dévidage de trente quatre Kilogrammes de coton à raison de soixante quinze centimes le Kilogramme ; celle de et à celle de soixante quinze centimes envers le trésor public pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré , conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la liquidation d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier aux défendeurs le présent jugement, Commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. quinze francs pour l’ourdissage d’un chargement ; et enfin celle de soixante de soixante francs, prix de quinze journées à quatre francs par jours, perte de temps qu’il lui a fait éprouver en la faisant attendre après la matière nécessaire au travail. De son coté Touler se présenta et exposa au Conseil qu’il s’est opposé au paiement de la façon des treize cent mètres de galons pour deux causes, la première parce que le travail est al fait. La seconde parce que le travail, fut il bien fait, ne doit être payé que douze francs les cents mètres et non quinze francs comme prétend Favier. LE Bureau Général n’ayant pas les éléments nécessaires renvoya la cause par devant un fabricant passementier et ajourna au jeudi vingt quatre Décembre pour se prononcer. Le jeudi vingt quatre Décembre Touler n’ayant pas comparu le Conseil ordonna qu’il serait cité par huissier et ajourna la cause au vendredi huit janvier mil huit cent cinquante huit. Cité à comparaître le dit jour huit janvier par exploit de Fontaine huissier à Paris, en date du deux Janvier mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris, le quatre janvier mil huit cent cinquante huit, en délier de deux francs vingt cinq centimes folio vingt cinq case huit signé : Drevon Toulet comparut. A l’appel de la cause Favier se présenta et conclut à ce qu’il il plut au Bureau Général lui adjuger le bénéfice des conclusions par lui précédemment prises. De son coté Touler se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général attendu que Favier a mal executé le travail à lui confié ; que par suite de la mal façon le marchandise lui reste pour compte ; attendu que le prix du dévidage ne se paie ordinairement que soixante centimes le Kilogramme ; qu’il a offert de payer ce prix ; attendu aussi que Favier n’a pas perdu aucun temps à attendre la matière qui lui fut toujours donnée lorsqu’il en fit la demande ; attendu qu’il est d’usage dans la passementerie que l’oudissage du chargement est à la charge du chef d’atelier et non à celle du fabricant. Par ces motifs Décalrer Favier non recevable en ses demandes et le condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit – Devait-on condamner Touler à payer à Favier la somme de deux cent quatre vingt quinze francs cinquante centimes pour travaux et indemnité de temps perdu par sa faute ? Ou bien devait-on dire que Favier ayant mal fait ce travail n’a aucune droit à se faire payer ; que le prix de soixante centimes par kilogramme de coton dévidé lui ayant été offert, et ce prix étant le prix ordinaire pour ce travail il ne peut en exiger plus ; que n’ayant perdu aucun temps par la faute de Touler il n’a pas droit à l’indemnisations de soixante francs qu’il réclame ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leur demandes et conclusions respectivement ; Ouï pareillement le fabricant soumis à l’examen du travail en son rapport et e avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu qu’il est constant que Favier a fait preuve d’incapacité de la quelle il résulte que le travail est mal fait ; mais attendu que la mal façon ne rend pas la marchandise invendable ; que d’ailleurs il est constant que Touler n’a pas, non plus, donné les matières convenables pour la confections du galon ; attendu qu’il n’est pas établi que le prix de quinze francs pour centre mètres de galon ait été fixé à l’avance ; que d’ailleurs, fut-il reconnu comme établi il y aurait lieu à le réduire à douze francs par suite de la part que Favier doit supporter pour mal façon ; Attendu que la partie de la demande de Favier, celle portant sur l’indemnité pour caus de perte de temps n’est pas fondée ; qu’il en dit être débouté ; attendu que le prix de soixante quinze centimes par kilogramme de coton dévidé n’est pas exagéré et qu’il a lieu de maintenir ainsi le prix de quinze francs pour l’ourdissage du chargement qui doit être par Touler ; Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en premier ressort Condamne Touler à payer à Favier la somme de cent cinquante six francs pour mille trois cent mètres de galon à raison de deux francs les cent ment mètres ; celle de vingt cinq francs cinquante centimes pour le dévidage de trente quatre Kilogrammes de coton à raison de soixante quinze centimes ; celle de quinze francs pour ourdissage du chargement ; Déboute Favier de sur plus de sa demande ; Dit les dépens compensés entre les parties. Condamne les parties à payer par moitié et solidairement au Trésor Public la somme de deux francs cinq centimes pour le papier timbré de la présente minutes ; le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et de ses suites. Ainsi jugé les jour, mois et an au