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Audience n° 1 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur Louis Damourette, agissant au nom et comme chargé de l’administration des biens et de la personne de sa fille mineure Maria Damourette, ouvrière
Défendeur :
Date de la séance :Du jour huit Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Louis Damourette, agissant au nom et comme chargé de l’administration des biens et de la personne de sa fille mineure Maria Damourette, ouvrière demeurant le dit Damourette, à Paris, rue Saint Lazare, numéro cent six ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; et Monsieur et Madame Furstenorff, le dit sieur Furstenorff tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante de fleurs artificielles, domiciliés à Paris, même adrese que dessus rue de Choiseul, numéro premier ; Défenseurs ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie du tissus, en date des vingt un Décembre mil huit cent cinquante sept Damourette es noms qu’il agit fit citer les époux Firstenorff à comparaitre par devant le conseil de Prud’hommes séant le mardi vingt deux Décembre pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entend former contre eux devant le dit conseil en paiement de la somme de trente sept francs quarante centimes qu’il prétend lui être due pour travaux de sa fille pour leur compte et d’après leurs ordres. A l’appel de la cause Damourette se présenta et exposa que les époux Furstenorff étaient débiteur de la somme de trente sept francs quarante centimes envers sa fille pour travaux par elle faits ? La dame Furstenorff @@@&@se présenta et exposa au Conseil qu’ayant payé la demoiselle Damourette lors de son départ chez elle elle n’était nullement redevable de la somme réclamée. La cause en cet état fut ajournée au Mercredi vingt trois Décembre pour procéder à la vérification des livres des époux Furstenorff. A l’appel de la cause le vingt trois Décembre la dame Furstenorff ne put présenter de livres mais persista dans sa déclaration première en ajoutant que la somme réclamée semblait porter sur un travail qui ne devait pas être payé à l’ouvrière puisqu’effectué en morte saison, par l’ouvrière dans le but unique de se conserver la mais il ne lui avait été, à elle, d’aucun rapport. Le Bureau Particulier fut d’avis que la dame Fustenorff ne pouvant prouver le paiement de la somme réclamée, ni établir d’une manière constante que l’ouvrière travaillait gratuitement l’engagée déjà pendant la morte saison, elle serait tenue de payer la somme réclamée par Damourette. Cette proposition de conciliation n’ayant pas été acceptée la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt quatre Décembre mil huit cent cinquante sept et ajourné au Vendredi huit janvier mil huit cent cinquante huit. Cités pour le dit jour huit Janvier les époux Fustenorff ne comparurent pas. A l’appel de la cause Damourette es noms qu’il ait se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil autorisé la dame Fustenorff à citer en justice faute par son mari de l’avoir fait. Donne défaut Contre les époux Fustenorff non comparants ni personne pour eux quoi que dument appelés ; Et adjugeant le profit lescondamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trente sept francs quarante centime qu’ils lui doivent pour prix de travaux faits pas sa fille mineure pour leur compte et d’après leurs ordres, plus une indemnité pour le préjudice de perte de temps qu’ils lui ont fait éprouver en ne comparant pas devant les Bureaux du Conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de Droit – Devait on donner défaut contre les époux Furstenorff non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger au demandeur les Conclusions par lui précédemment prises ? Que devait être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Damourette en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; attendu que la demande de Damourette paraît juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par les époux Fustenorff non comparants ni personne pour lui quoique dument appelés ; attendu que les époux Furstenorff ont fait perdre du temps à Damourette, ce qu’il doit réparer ; Par ces motifs – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort autorise la dame Fusternorf a entrer en justice faute par son mari de l’avoir fait ; Donne défaut contre les époux Fustenorff non comparants ni personne pour eux quoique dument appelés ; Et adjugé le profit du dit défaut ; Condamne les époux Furstenorff non comparant ni personne pour lui quoique dument appelés à payer à Damourette la somme de trente sept francs quarante centimes qu’ils lui doivent pour prix de travaux faits par la mineure Maria Damourette pour leur compte et d’après leurs ordres, plus une indemnité de six francs pour temps perdu ; Les condamne en outre au dépens taxé et liquidés envers les demandeurs à la somme de unfrancs quatre vingt centimes,