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Audience n° 1 - Affaire n° 3

Demandeur : Mademoiselle Adèle Mismaque, ouvrière
Défendeur :
Date de la séance :Du jour huit Janvier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Adèle Mismaque, ouvrière demeurant à Saint Denis près Paris, rue de la Boulangerie, numéro vingt neuf ; Demanderesse ; Comparant ; D’u part ; Et Monsieur Cassal, treilleur de laine demeurant et domicilié à Saint Denis près de Paris, lieu dit la Briche ; Défendeur ; Défaillant ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait ; Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’homme du Département de la Seine pour l’industrie du tissus, en date des jeudi dix et samedi douze Décembre mil huit cent cinquante sept la demoiselle Mismaque fit citer Cassal à comparaitre pardevant le conseil de Prud’hommes séant en Bureaux Particuliers les samedis douze et lundi quatorze Décembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’elle entend former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de quatorze francs qu’il lui doit pour travaux et sur celle de delai congé ou d’une indemnité pour cause de renvoi instantané et sans motif, Contrairement à l’usage et à l’égalité qui veulent que les fabricants comme ceux qu’il emploie se préviennent réciproquement un certain laps de temps à l’avance lorsqu’ils sont pour se quitter afin de ne pas se nuire mutuellement. Cassal n’ayant pas Comparu l’affaire fut renvoyé devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi dix huit Décembre mil huit cent cinquante sept et ajourné de huitaine en huitaine au vendredi huit janvier mil huit cent cinquante huit. Cité à comparaître le dit jour huit janvier par exploit de Fontaine huissier à Paris, en date du trente un Décembre mil huit cent cinquante sept, visé pour timbre et Enregistré à Paris le deux Janvier mil huit cent cinquante huit en délier de soixante dix centimes, folio cingt quatre, case sept signé : L. Drevon, Cassal comparaissant pas. A l’appel de la cause la demoiselle Mismaque se présenta et conclue à ce qu’il plut au Bureau Général du dit conseil donner défaut contre Cassal non comparaissant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut le Condamner à lui payer avec intérêt suivant la loi la somme de quatorze francs qu’il lui doit pour prix de travaux par elle faits pour son compte et d’après ses ordres, plus celle de neuf francs à titre d’indemnité pour le préjudice qu’il lui a causé en lui laissant pas faire sa huitaine de congé ainsi que le veulent l’usage et l’égalité et condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de Droit Devait-on donner défaut contre Cassal non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger la demanderesse les Conclusions par elle précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu la demanderesse Mismaque en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi, attendu que la demande de la demoiselle Mismaque paraît juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par Cassal non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé ; Par ces motif – Le Bureau Général jugeant en dernier ressort – Donne défaut contre Cassal non comparant ni personne pour quoique dument appelé régulièrement quoique dument appelé ; Et adjugeant le profit du dit défaut Condamne Cassal à payer avec intérêts suivant la loi à la demoiselle Mismaque la somme de quatorze francs qu’il lui doit pour solde de travaux, plus celle de neuf francs à titre d’indemnité pour le préjudice qu’il lui a causé en ne lui laissant pas faire la huitaine de congé ainsi qu’il est d’usage. Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés en vers la demanderesse à la somme de quatre francs vingt un centimes, et à celle de un francs quarante cinq centimes envers le Trésor Public pour papier timbré de la présente minute Conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante ence non compris le cout du présent jugement, la liquidation d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement, Commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que