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Audience n° 1 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Frédéric Auguste Albarède,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Frédéric Auguste Albarède, demeurant à paris, rue notre dame de Nazareth, numéro trente cinq, agissant au nom et comme chargé de l’administration de la personne et des biens de sa fille mineure Hélène Albarède, ouvrière modiste ; Demandeur ; Comparant ; D’une part ; et Mademoiselle Desgranges, maitresse modiste, demeurant et domiciliée à Paris, rue Montorgueil, numéro quarante sept ; Défenderesse, défaillant. D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud’homme pour l’industrie du tissus, établi à Paris pour le Département de la Seine en date des mercredi seize et jeudi dix-neuf Décembre mil huit cent cinquante sept Albarède, ès nom qu’il s’agit, fit la demoiselle Desgranges à Comparaître par devant le Conseil de Prud’hommes pour l’industrie des tissus, séant en Bureau Particuliers le samedi dix neuf et lundi vingt un Décembre mil huit cent cinquante sept pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre elle devant le dit Conseil en paiement de la somme de trente huit francs qu’elle lui doit pour prix de travaux de sa fille. La demoiselle Desgranges n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le Vendredi vingt quatre Décembre mil huit cent cinquante sept et ajourné au vendredi huit janvier mil huit cent cinquante huit. Citée à comparaitre le dit jour huit janvier par exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du trente Décembre mil huit cent cinquante sept. Visé pour timbre et enregistré à Paris, le trente Décembre mil huit cent cinquante sept, en délier de un franc trente centimes, folio vingt deux, case cinq, verso signé : L Drevon, la demoiselle Desgranges ne comparaissant pas. A l’appel de la cause Albarède, ès qualités qu’il agit se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil donner défaut contre la demoiselle Desgranges Attendu que ne comparaissant pas devant les Bureaux du Conseil la demoiselle Desgranges a causé à Albarède un préjudice de perte de temps, ce qu’elle doit réparer ; Par ces motifsLe Bureau Général jugeant en dernier recours ; donne défaut contre la demoiselle Desgranges non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; renvoi approuvé non comparante, ni personne pour elle quoique dument appelée. Et pour le profit la condamner à lui payer suivant la loi la somme de trente huit francs qu’elle lui doit pour prix de travaux fait par sa fille pour son compte et d’après ses ordres plus indemnité pour le temps qu’elle lui a fait perdre en ne comparaissant pas devant le Bureau du conseil et les dépens.


Point de Droit

Point de Droit – Devait-on donner défaut contre la demoiselle Desgranges non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée pour profit adjugé au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu Albarède en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu que la demande d’Albarède paraît juste et fondée ; que d’ailleurs elle n’est pas contestée par la demoiselle Desgranges non comparante ni personne pour elle quoique dument appelée ; Et adjugeant le profit à défaut condamner la demoiselle Desgranges à payer avec intérêts suivant la loi à Albarède, ès nom, qu’il s’agit la somme de trente huit francs qu’elle lui doit pour prix de travaux fait par la mineure Hélène Albarède pour son compte et d’après ses ordres, plus un indemnité de six francs pour le temps perdu ; LA condamne en outre aux dépens taxés et liquidés envers le demandeur à la somme de deux francs cinquante centimes, et à celle de deux francs cinq centimes envers le Trésor Public, pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante ence, non compris le cout du présent jugement,, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement, Commet Fontaine, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que