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Audience n° 10 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Joseph Protin, ouvrier
Défendeur :
Date de la séance :Du dit jour douze Mars.

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Joseph Protin, ouvrier demeurant à Paris, rue Bourbon villeneuve, numéro quarante deux ; Demandeur ; Comparant ; D'une part ; Et Monsieur prosper Erhard, fabricant de chapeaux de paille, demeurant et domicilié à Paris, rue Richelieu numéro cent deux ; Défendeur ; Comparant par le sieur arsene Bouvier, employé, demeurant à Paris, rue de Richelieu, numéro cent deux, aux termes d'un pouvoir sous seing privé, en date à Paris du onze Mars mil huit cent cinquante huit, Enregistré à Paris, le douze mars mil huit cent cinquante huit, folio quarante six, au reçu de deux francs vingt centimes par le receveur ; Dautre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du Conseil de Prud'hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus etabli à Paris, en dates des mercredi dix sept et samedi vingt Février mil huit cent cinquante huit Protin fit citer Erhard à comparaître par devant ledit Conseil séant en Bureaux Particuliers les samedi vingt et lundi vingt deux Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de quatre cent cinquante francs qu’il prétendait lui être due pour solde de travaux par lui faits pour son compte et sur les ordres du sieur Chevy père son chef d'atelier. Erhard n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi vingt six février mil huit cent cinquante huit séant en Bureaux Particuliers les samedi vingt et lundi vingt deux Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu'il entendait former contre lui devant le dit conseil en paiement de la somme de quatre cent cinquante francs qu'il prétendait lui être due pour solde de travaux par lui faits pour son compte et sur les ordres du sieur Chevy père son chef d'atelier. Ehard n'ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général dudit Conseil séant le vendredi vingt six février mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi cinq mars suivant mois. Suivant exploit de Fontaine, huissier à Paris, en date du premier Mars mil huit cent cinquante huit, visé pour timbre et enregistré à Paris le deux Mars mil huit cent cinquante huit, en débet de un franc Vingt cinq centimes folio deux, case cinq, signé : L. Drevon Protin ; fit citer Erhard à comparaître devant le Bureau Général dudit Conseil séant le dit jour cinq mars pour s'entendre condamner à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trois cent vingt cinq francs pour prix de travaux par lui faits. A l’appel de la cause Protin se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil condamner Erhard à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de trois cent vingt cinq francs qu’il lui doit pour prix de travaux par lui faits et le condamner aux dépens. De son coté Erhard se présenta par l’un de ses employés le sieur Decaux lequel conclut à ce qu'il plut au Bureau Général dudit Conseil attendu que la demandeur n'a jamais été l’ouvrier d’Erhard ; que s'il a travaillé pour le compte et dans les ateliers de Chevy père, il a du être ou doit être payé par lui puisqu'aux termes de conventions verbales en date du quinze Mars renvoi approuvé un mot rayé nul Lecucq Décembre mil huit cent cinquante six chévy père à consenti à faire tout les travaux d'apprêts à des prix convenus et arrêtés entre lui et Erhard ; Par ces motifs = Déclarer Protin non recevable en sa demande envers Erhard , l'en débouter et le condamner aux dépens. L'affaire fut renvoyée à l'examen de l'un des membre du Conseil et la cause ajournée au vendredi douze Décembre mil huit cent cinquante huit. A l'appel de la cause le douze Mars Protin se présenta et, bien qu’il reconnut avoir été embauché par Chévy pere, avoir travaillé dans ses ateliers il persiste dans ses conclusions à l'égard d’ Erhard défendant sur ce que les travaux qu’il a faits chez Chevy père lui ont profité. De son coté Bouvier, ès qualités qu’il agit se présenta et conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que Protin n'a jamais éte l’ouvrier d’Erhard ; que si Protin n’est pas complètement payé des travaux qu’il a faits il doit s’en faire payer le prix par Chevy qui l'a employé. Par ces motifs déclarer Protin nonrecevable en sa demande envers Erhard, et la condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on condamner Erhard à payer à Protin la somme de trois cent vingt cinq francs que ce dernier prétend lui être due pour prix de travaux ? Ou bien devait-on dire que Protin n’ayant jamais travaillé pour Erhard était mal fondé à lui reclamer le paiement de cette somme Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?

Point de droit = Devait-on condamner Erhard à payer à Potin la somme de trois cent vingt cinq francs que ce dernier prétend lui être due pour prix de travaux ? Ou bon devait-on dire que Protin n'ayant jamais travaillé pour Erhard était mal fonde à lui reclamer le paiement de cette somme Que devait-il être statué à l’égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement ; Ouï pareillement le membre du Conseil commit à l’examen des faits de la cause et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des dires des parties Bureau Général du dit Conseil attendu que Protin n'a jamais été l'ouvrier d'Erhard ; que si Protin n’est pas complétement payé des travaux qu'il a faits il doit en faire payer le prix par chevy qui l'a employé. Par ces motifs déclarer Protin nonrecevable en sa demande envers Erhard et le condamner aux dépens. Point de droit = Devait-on condamner Erhard à payer à Potin la somme de trois cent vingt cinq francs que ce dernier prétend lui être due pour prix de travaux ? Ou bon devait-on dire que Protin n'ayant jamais travaillé pour Erhard était mal fonde à lui reclamer le paiement de cette somme Que devait-il être statué à l’égard des dépens ? Après avoir entendu les partis en leurs demandes et conclusions respectivement ; Ouï pareillement le membre du conseil commis à l’examen des faits de la cause et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu'il résulte des dires des parti et de l'examen des faits par un membre du conseil que Protin, ainsi que le reconnait lui même, a été en embauché par Chévy père pour travailler dan ses ateliers, qu’il n’a eu, en aucun temps, de rapports direct ou indirectes ave Erhard ; Que Chevy étant entrepreneur à forfait des travaux à lui confier par Erhard doit seul payé les ouvriers qu'il emploie ; Par ces motifs Le Bureau Général jugeant en premier ressort = Déclare Protin nonrecevable en sa demande envers Erhard, L'en déboute comme mal fondé en icelle ; Condamne Protin aux dépens tant envers Erhard qu’envers le Trésor Public, ces derniers taxés et liquidés à la somme de deux francs pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jours, mois et an que