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Audience n° 10 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Frédéric Chévy fils, ouvrier,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour douze Mars.

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Frédéric Chévy fils, ouvrier, demeurant à Paris, rue Richelieu, numéro cent deux ; Demandeur Comparant ; D'une part ; Et Monsieur prosper Erhard, fabricant de chapeaux de paille, demeurant et domicilié à Paris, rue Richelieu, numéro cent deux ; Comparant par le sieur Arsène Bouvier, son employé, demeurant à Paris, rue de Richelieu, numéro cent deux, aux termes d’un pouvoir sous seing privé en date en à Paris, du onze Mars mil huit cent cinquante huit, Enregistré à Paris, la douze Mars mil huit cent cinquante huit, folio quarante sept, case seize folio au reçu de deux francs vingt centimes par le receveur ; D’autre part ;


Point de Fait

Point de fait = Par lettres du secrétaire du conseil de Prud’hommes du département de la Seine pour l’industrie des tissus en dates à Paris les mercredi dix sept et samedi vingt Février mil huit cent cinquante huit pour se concilier si faire se pouvait sur la demande qu’il entendait former contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de trois cent cinquante francs pour salaire et en celle de cinquante francs à titre d’indemnité du préjudice qu’il lui a causé en le congédiant instantanément et sans motif = Erhard n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt six Février mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi cinq contre lui devant le dit Conseil en paiement de la somme de trois cent Cinquante francs pour salaires et en celle de cinquante francs à titre d'indemnité du préjudice qu'il lui a causé en le congédiant instantanément et sans motif = Erhard n’ayant pas comparu la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du dit Conseil séant le vendredi vingt six Février mil huit cent cinquante huit et ajournée au vendredi cinq Mars suivant mois. Par exploit de Fontaine huissier à Paris, en date du premier Mars mil huit cent cinquante, visé pour timbre et enregistré à Paris, le deux mars mil huit cent cinquante huit en débet de un franc vingt cinq centimes, folio deux, case quatre, signé L.Drevon Chévy fils fit citer Erhard à Comparaître le cinq Mars mil huit cent cinquante huit devant le Bureau Général du dit Conseil pour s'entendre condamner à lui payer la somme de deux cent francs pour travaux. A l'appel de la cause Chevy fils se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu que bien qu’il a travaillé dans les ateliers de son père son salaire doit lui être payé par Erhard ; attendu qu’il lui est du deux mois de ses appointements à raison de cent francs par mois ; Par ces motifs = condamner chard à lui payer avec intérêts suivant la loi la somme de deux cent francs et le condamner aux dépens. De son coté, Ehard par Decaux, son employé conclut à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu’Erhard n’a pour tout employé ouvrier que Chévy père qui, aux termes de conventions verbales est chargé de tous les apprêts de chapeaux de paille ; de prendre et payer pour les ouvriers qu’il emploie puisqu’il entreprend les travaux à forfait et à des conditions déterminées ; Par ces motifs = Déclarer Chevy fils trois mots rayés nuls Lecucq mal fondé en sa demande envers Erhard, l'en débouter et le condamner aux dépens. L'affaire fut renvoyée à l’éxamen d'un membre du Conseil et la cause ajournée au vendredi douze Mars mil huit cent cinquante huit. A l'appel de la cause Chevy fils se présenta et persista à dire que bien qu'il travailla dans les ateliers de son père ses appointements devaient lui être payée par Erhard ; que pendant les six premiers mois il en avait été ainsi Il conclut à ce qu'il plut au Bureau Général lui adjuger le bénifice des Conclusions par lui prises dans sa citation, exploit de fontaine Enregistré. De son coté ouvrier, ès qualités qu'il agit, se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du dit Conseil Attendu que Chévy fils n’a jamais été employé par Erhard où même pour lui puisque Chévy père pour le Compte duquel il travaillait avec l'entreprise des travaux à fort fait = Par ces motifs Déclarer Chevy fils non recevable en sa demande envers Erhard et le Condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on dire condamner Erhard à payer à Chevy fils la somme de deux cents francs pour prix de travaux faits par lui ? Ou bien devait-on Déclarer Chevy fils nonrecevable en sa demande comme mal fondée envers Erhard ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?

Point de droit = Devait-on dire condamner Erhard à payer a Chevy fils la somme de deux cents francs pour prix de travaux faits par lui ? Ou bien devait-on Déclarer Chevy fils non recevable en sa demande comme mal fondée envers Erhard ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement Ouï pareillement le membre du Conseil chargé d'éxaminer les faits de la cause et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte tant des explications des parties que de l’examen des faits par un trois mots rayés nul Lecucq le Condamner aux dépens. Point de droit = Devait-on dire condamner Erhard à payer a Chevy fils la somme de deux cents francs pour prix de travaux faits par lui ? Ou bien devait-on Déclarer Chevy fils non recevable en sa demande comme mal fondée envers Erhard ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandeset conclusions respectivement Ouï pareillement le membre du Conseil chargé d'éxaminer les faits de la cause et en avoir délibéré conformément à la loi ; attendu qu’il résulte tant des explications des parties que de l'examen des faits par un membre du Conseil en reconnait que Chevy fils n'est pas et n’a pas été l’ouvrier de Erhard puis que ce dernier a, suivant conventions verbales en date du quinze Décembre mil huit cent cinquante six consenti à faire faire tous des apprêts de chapeaux de paille par Chevy père qui s'y est engagé moyennant un prix convenu entr'eux ; que c'est donc à tort que Chevy fils prétend se faire payer par Erha Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Déclare Chevy fils nonrecevable en sa demande envers Erhard ; l'en déboute condamne Chévy fils aux dépens tant envers Erhard qu'env le Trésor Public, ces derniers taxés et liquidés à la somme de deux francs pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’Enregistre de la citation conformément à la loi du sept aout mil huit cent cinquante, ence, non compris le cout du présent jugement, la signification d'icelui et ses suites Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire