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Audience n° 10 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur et Madame Chabanas, le dit sieur Chabanas, tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Chabanas, le dit sieur Chabanas, tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse demeurant ensemble les dits époux, à Paris, rue Saint Landry, numéro huit ; Defendeurs au principal ; Défendeurs opposant ; comparant D’une part ; Et Monsieur et Madame Duret le dit sieur Duret tant en son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante de fleurs artificielles, demeurant et domiciliés, ensemble, à Paris, rue de Lancry, numéro dix ; Demandeurs au principal ; Défendeurs opposant ; Comparant ; D'autre part ;


Point de Fait

Point de fait – Par jugement rendu par défaut par le conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’industrie des tissus le cinq février mil huit cent cinquante huit les époux Chabanas ont été condamner à payer aux époux Duret la somme de cinquante cinq francs qu'ils s'étaient engagés à payer par suite de résolution amiables de conventions verbales d'apprentissage intervenues entre les parties pour la mineure Marie Buny sœur de la dame Chabanas. Le jugement fut signifié aux époux Chabanas par exploit de Potin huissier à Paris, en date du quatre Mars mil huit cent demeurant ensemble les dits époux, à Paris, rue Saint Landry, numéro huit ; Défendeurs au principal ; Défendeurs opposant ; comparant ; D'une part ; Et Monsieur et Madame Duret, le dit sieur Duret tant eu son nom personnel que pour assister et autoriser la dame son épouse fabricante de fleurs artificielles, demeurant et domiciliés, ensemble, à Paris, rue de Lancry, numéro dix ; Demandeurs au principal, Défendeurs opposant ; Comparant ; D'autre part ; Point de fait – Par jugement rendu par défaut par le conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l'industrie des tissus le cinq février mil huit cent cinquante huit les époux Chabanas ont été condamnés à payer aux époux Duret la somme de cinquante cinq francs qu'ils s'étaient engagés à payer par suite de résolution amiables de conventions verbales d'apprentissage intervenues entre les parties pour la mineure Marie Buny, sieur de la dame Chabanas. le jugement fut signifié aux époux Chabanas par exploit de Potin huissier à Paris, en date du quatre Mars mil huit cent cinquante huit enregistré à la requête des époux Duret ; suivant exploit de Fontaine, huissier à Paris, en da six Mars mil huit cent cinquante huit, enregistré, les époux Chabanas formèrent opposition au dit jugement et citèrent les époux Duret à comparaître par devant le conseil de Prud’hommes séant en Bureau Général le vendredi douze Mars mil huit cent cinquante huit pour les voir décharger des condamnations contre eux prononcés en principal et accessoires et s'entendre en outre déclarer non recevables en leurs demandes, et s'entendre en outre condamner aux dépens. A l'appel de la cause les époux Chabanas se présentèrent et conclurent à ce qu'il plut au Bureau Général du dit Conseil attendu qu'ils reconnaissent devoir la somme de cinquante cinq francs ; mais attendu qu'ils ne peuvent payer cette somme de suite ni même en une seule fois ; Par ces motifs = Les recevoir opposants au jugement rendu contre eux le cinq février dernier ; Réformant déclarer ce jugement nul trois mots rayés nuls et de nul effet ; Statuant à nouveau leur accorder termes et délais pour payer la dite somme. De leur coté les époux Duret se présentèrent et Conclurent au Bureau Général du dit Conseil attendu que les époux Chabanas ne s’opposent pas au paiement de la somme qu'ils leur doivent, qu'ils consentent à leur accorder tels délais et termes qu'il plaira au Conseil fixer. Par ces motif = Recevoir les époux Chabanas en leur opposit Réformant déclarer nul et de nul effet le jugement rendu les cinq fevrier dernier ; statuant à nouveau condamner les époux Chabanas et payer la somme de cinquante cinq francs par à compte qu'il plu au Conseil fixer et les condamner aux dépens.


Point de Droit

Point de droit = Devait-on recevoir les époux Chabanas opposants au jugement rendu le cinq fevrier dernier ; Réformer le dit jugement ; Statuent à nouveau leur accorder termes et délais pour payer la somme de cinquante cinq qu'ils reconnaissent devoir et s'engagent à payer ? que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Chabanas reconnaissent devoir la somme de cinquante cinq francs aux époux Duret et qu'ils s'engagent à payer cette somme par à comptes ; attendu que les époux Duret consente à ce arrangement et qu’ils en demandent eux mêmes l’exécution Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort ; Reçoit les époux Chabanas en leur opposition, exploit de Fontaine huissier, enregistré au jugement rendu le cinq février mil huit cent cinquante huit aussi enregistré ; Réformant ; Déclare nul et de nul effet le jugement trois mots rayés nuls être statué à l'égard des dépens ? Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectivement et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Chabanas reconnaissant devoir la somme de Cinquante cinq francs aux époux Duret et qu'ils s'engagent à payer cette somme par à comptes ; attendu que les époux Duret consen à ce arrangement et qu'ils en demandent eux mêmes l'éxécution Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en dernier ressort Reçoit les époux Chabanas en leur opposition, exploit de Fontaine huissier, Enregistré au jugement rendu le cinq Février mil huit cent cinquante huit aussi enregistré ; Réformant ; Déclare nul et de nul effet le jugement auquel est opposition ; Statuant à nouveau, Condamne les époux Chabanas à payer aux époux Duret avec intérêts suivant la loi la somme de cinquante cinq francs comme suit, savoir dix francs le premier avril mil huit cent cinquante huit et pareille somme de mois en mois jusqu’à parfait paiement ; Dit que faute par eux de payer comme il est dit la somme restant due au jour ou ils manqueraient l'un des paiements deviendra exigle de suite ; Condamne les époux Chabanas en tous les dépens tant envers les époux Duret qu'envers le Trés Public, ces derniers taxés et liquidés à la somme de deux francs pour le papier timbré de la présente minute, le papier timbré et l’enregistrement de la citation, conformément à la loi du sept Août mil huit cent cinquante, ence non compris le cout du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus. Lecucq secrétaire Je Soussigné Prosper Erhard négociant en chapeaux de paille, demeurant à Paris, Rue de Richelieu, n° 102 donne pouvoir à Monsieur Arsène Bouvier, mon employé, de me représenter au Conseil de Prud’hommes du département de la seine, dans l’affaire Chevy & Rotin Paris le 11 Mars 1858 Bon pour pouvoir