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Audience n° 9 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Groth, ouvrier tailleur
Défendeur : = Et monsieur Ludevig, marchand tailleur.
Date de la séance :Dudit jour Dix neuf mai

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Groth, ouvrier tailleur demeurant à Paris, rue saint josephe, numero dix sept demandeur comparant d'une part = Et monsieur Ludevig, marchand tailleur. demeurant à Paris rue Geoffroy marie, numéro douze, défendeur défaillant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Monsieur Groth, ouvrier tailleur est créancier du sieur Ludivig d'une somme de quatorze francs, quatre vingt centimes pour ouvrage à façon fait par lui pour le compte dedit sieur Ludvig. Après plusieurs demarches amiables auprès de monsieur Ludevig le sieur Groth fit citer ce dernier devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus ,des dix et onze mai mil huit cent quarante huit. Le sieur Ludevig ne comparut pas. La cause fut renvoyée devant le bureau général du dix neuf mai il huit cent quarante huit. Cité pour le dit jour, le sieur Ludevig ne comparut pas. A l'appel de la cause Groth renouvela sa demande en paiement de quatorze francs, quatre vingt centimes pour ouvrage à façon fait par lui pour le compte du défendeur Il demanda en outre une indemnité de six francs pour le préjudice de perte de temps causé à lui par le sieur Ludovig et aux intérets et depens, et conclut à ce qu'il plut au tribunal donner defaut contre le sieur Ludovig defendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé =


Point de Droit

Point de droit = Devait-on donner défaut contre le sieur Ludovig defendeur ni personne pour lui quoique dument appelé, et adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait il etre statué à l'égard des depens ?


Jugement

Après avoir entendu le demandeur en ses demande et conclusions, et en avoir délibéré conformément à la loi = Attendu que la demande du sieur Groth est juste et fondée; que d'ailleurs elle n'est point contestée par Ludevig qui ne comparait pas ni personne pour lui quoique dûment appelé ; Attendu que le defendeur a causé un préjudice au demandeur par sa non comparution; que la demande de six francs la juste retribution du temps perdu par le demandeur = Par ces motifs, le bureau général jugeant en dernier ressort donne défaut contre le defendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé, et adjugeant le profit dudit defaut, condamne le sieur Ludovig à payer au sieur Groth la somme de quatorze francs, quatre vingt centimes pour prix du travail à façon fait par ce dernier pour le compte dudit Ludevig, plus l'indemnité de six francs pour le préjudice de perte de temps provenant du fait du defendeur et aux intérêts tels que de droit = Le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de quatre vingt dix centimes, en ce non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites = Et vû les articles quatre cent trente cinq du code de procedure civile, vingt sept et quarante deux du décret du onze juin mil huit cent onze, pour signifier le présent jugement, commet fontaine, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que