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Audience n° 9 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur antoine Touffart, ouvrier tailleur,
Défendeur : = Et monsieur jeansein, me tailleur,

Identification des parties du procès

Entre Monsieur antoine Touffart, ouvrier tailleur, demeurant à Paris, Rue de Bellefonds, numéro trente = demandeur comparant d'une part = Et monsieur jeansein, me tailleur, demeurant à Paris, Rue de Richelieu, numéro cent douze defendeur comparant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait= Mr Touffard prétend quil est créancier de monsieur jeansein d'une somme de vingt deux francs pour supplément d'heures de travail à la journée faits depuis le deux mars, mil huit cent quarante huit = Il explique que, suivant loi, le gouvernement provisoire de la Republique française ayant décreté que la journée des ouvriers serait de dix heures de travail effectif, à partir du deux mars, mil huit cent quarante huit, sans diminution du prix de journée au lieu de douze heures comme cela se pratiquait précédemment, il y avait lieu à lui payer en plus de la journée ordinaire décretée, un supplément de travail de deux heures par jour quil avait fait = Après plusieurs demarches amiables faites auprès de Me jeansein par Touffart, celui-ci ne put obtenir le paiement de sa créance. En conséquence il fit citer le sieur Jeansein devant le bureau particulier du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus, siégeant le onze mai mil huit cent quarante huit = Devant le bureau particulier Touffart reproduisit les prétentions énoncées ci-dessus = Le sieur jeansein de son côté déclara que lors de la promulgation du décret du deux mars, mil huit cent quarante huit, rendu par le gouvernement provisoire de la République française, il avait fait demander par le contre maitre de ses ateliers, aux ouvriers qui y travaillaient se consentir à ce que l'application du décret de dix heures de travail ne fut pas mise à exécution, jusqu'à ce qu'il fut ratifié par l'assemblée National à élire, sinon qu'il se verrait dans la necessité de fermer ses ateliers, et reposer toute espèce de travail aux ouvriers = Il prétendait que les ouvriers ayant consenti à la suspension du décret du deux mars, il ne pouvait quant à présent etre contraint de leur payer les deux heures de supplement de travail, et qu faisaient la différence de la journée de travail effectif decretée à la journée précedemment en usage = Le défendeur offrait du reste de solder le prix de ce supplément de travail à la condition que le decret serai ratifié par l'assemblée nationale actuellement existante = malgrè les exhortations du bureau particulier les parties n'ayant pu se concilier, la cause a été renvoyée devant le bureau génér dudit Conseil seant le vendredi dix neuf mai mil huit cent quarante huit = Cité pour le dit j vendredi, dix neuf mai, le sieur jeansein comparut = A l'appel de la cause, le demandeur s présenta et conclut à ce qu'il plut au bureau général. Attendu qu'il avait fait pour le comp du sieur Jeansein un travail qui devait lui être payé en plus de la journée ordinaire condamner le défendeur à lui payer la somme de vingt deux francs, soixante quinze centi comme supplement fait pour son compte et sous ses ateliers depuis le deux mars mil huit ce quarante huit; Le condamner en outre aux dépens = Le sieur jeansein conclut de coté à qu'il plut au bureau général du Conseil déclarer le sieur Touffart purement et simpleme non recevable en sa demande, l'en débouter comme mal fondée et le condamner aux dépens =


Point de Droit

Point de droit = Devait on dire que le décret promulgué le deux mars mil huit cent quarante huit au nom du gouvernement provisoire de la Republique française recevrait son application alors même que les parties y auraient fait des conventions verbales dérogatoires ? En consequen devait-on condamner le defendeur à payer au demandeur la somme de vingt deux francs, soixa quinze centimes pour heures supplémentaires de travail ? = Ou bien devait-on déclarer demandeur purement et simplement non recevable en sa demande ? Que devait-il être statué l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respec et en avoir delibéré conformément à la loi = Attendu que le deux mars mil huit cent quara huit, le gouvernement provisoire de la république française à rendu un decret qui a fixé la jou de l'ouvrier qui précedemment etait de douze heures = Attendu que jeansein pretend se soustraire l'execution de ce decret, sous le prétexte que les ouvriers travaillant dans ses ateliers à cette epoq avaient accepté les conditions dérogatoires à icelui = Attendu que nul citoyen ne peut stipuler dehors des lois et décrets enoncés du gourvernement provisoire alors surtout que l'application de c decret est reclamée par l'une des parties = Par ces motifs condamne jeansein à payer au sieur Touffart la somme de vingt deux francs soixante quinze pour prix des heures de travail supplémentaire fait dans les ateliers de ce dernier = Renvoie jeansein de sa demande = Le condamne aux depens = Ainsi jugé les jour mois et an que