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Audience n° 8 - Affaire n° 3

Demandeur : Messieurs Baumgarten et Biber, ouvriers dessinateurs associés,
Défendeur :. Et Monsieu Masson et Cie fabricants de tissus imprimés
Date de la séance :Dudit jour Cinq Mai.

Identification des parties du procès

Entre Messieurs Baumgarten et Biber, ouvriers dessinateurs associés, demeurant paris rue du mail numéro vingt six. Demandeurs Comparant d'une part. Et Monsieu Masson et Cie fabricants de tissus imprimés demeurants à paris rue Saint martin, n trente six. Comparant, défendeur, D'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Les sieurs Baumgarten Biber sont créanciers du sieur Masson et Compagnie de la somme de soixante fran pour prix de travaux de Deux gravures et dessins, planches carrées, destinées à l'imp du tissu pour pantoufles. Ne pouvant se faire payer les demandeurs ont fait assigner le d devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus d trente mars et premier avril mil huit Cent quarante huit. Le sieur Masson ne s'éta pas présenté la Cause fut renvoyée devant le bureau général du conseil de Prud'homm pour l'industrie des tissus séant le vendredi sept avril mil huit cent quarante huit. À l'appel la cause lessieurs Baumgarten et Biber associés se présentèrent et Conclurent à ce qu' plut au bureaugénéral du conseil Condamner le sieur Masson et Cie à leur payer la somme d soixante francs pour travaux, aux intérêts suivant la loi et en outre aux dépens. De son co le sieur Masson se présenta et déclara que bien qu'il eut Commandé les planches ainsi les demandeurs les lui avaient livrés, comme il ne pouvait s'en servir sans qu'elles lui causa une dépense plus forte que d'habitude il concluait à ce qu'ils fussent déclarés non recevables leur demandes, déboutés comme mal fondés et Condamnés aux dépens. =


Point de Droit

Point de d Devait-on condamner le sieur Masson et Cie à payer àux demandeurs la somme de soixa francs pour travaux de dessins et gravures ? Ou bien Devait-on declarer les demandeurs non recevables en leur demande ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformement à la Attendu que Masson a commandé aux sieurs Baumgarten et Biber, ouvriers associés deux gravures et dessins, planches carrées des tissus à l'impression du tissu pour pantou qu'il a pris livraison du travail ; que c'est à tort qu'il veut au moment de la reclamat du paiement exciper de ce qu'il ne tirerait pas du travail des ouvriers tout le bénéfi qu'il esperait avoir ; qu'on ne saurait admettre quel prix connu des travaux de l'ouvrier sera en raison des pertes ou des bénéfices du chef de fabrique ; Par ces motifs le Bureau Général jugeant en dernier ressort Condamne le sieur Masson et Compagnie à payer aux sieurs Baumgarten et Biber ouvrier associés la somme de soixante francs pour prix de travaux de deux gravures et dessins, planches carrée s pour l'impression des tissus de pantoufles ; le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de quatre vingt dix centimes, ence, non compris, le cout du présent jugement sa signification et ses suites. Ainsi jugé les jours, mois et an que dessus.