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Audience n° 8 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur et Madame Chereau, ouvriers chaliers à façon,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Cinq Mai

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Chereau, ouvriers chaliers à façon, demeurant à paris, rue mouffetard numéro soixante sept, ladite dame dument assistée et autorisée du sieur son mari _ Demandeur au principal, défendeur opposants. Comparant D'une Part Et Monsieur frétille, fabricant de chales, demeurant à paris rue de cléry numéro neuf cidevant et actuellement, rue de l'Arcade numéro Deux, aux thermes, Commune de Neuilly. défendeur au principal, demandeur opposant. Comparant d'autre part.=


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par défaut le vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit enregistré et signifié, par le bureau général du Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus le sieur frétille a été Condamné à payer aux époux chéreau la somme de Cinq mille huit Cent quarante huit francs quarante Centimes pour solde de travaux, façons, avances, indemnités et toutes autres causes que ce soit, et pour faciliter le paiement de la dite somme il a été ordonné que les marchandises, dessins, matières et cartons dont les époux chéreau seraient détenteurs et appartenant au sieur frétille seraient vendus aux matières et en la manière ordinaire et accoutumée par le Ministère de Nautier Commissaire priseur demeurant à paris rue de la michodière numéro douze pour le prix en provenant être versé aux demandeurs en déduction et jusqu'à concurrence du montant de leur créance en principal intérêts et frais. Ce jugement fut signifié et par exploit de Brizard huissier à paris en date du vingt cinq avril mil huit Cent quarante huit enregistré le jour fretille y forma opposition et assigna les époux chereau à Comparaître le Vendredi Cinq mai mil huit Cent quarante huit pour voir statuer sur le mérite de on opposition A l'appel de la Cause ledit jour cinq mai le sieur frétille se présenta et conclut à ce qu'il plut au bureau général du conseil de prud'hommes pour l'industrie des tissus, le recevoir opposant en la forme au jugement rendu Contre lui par défaut au profit des époux chéreau le vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit ; par ledit bureau général, Au fond dire que défenses seront faites aux époux chéreau de mettre ni faire mettre le jugement à éxécution à peine de nullité et de tous dommages intérêts, et qu'ils seront condamnés aux dépens. De leur coté les époux chereau présents à la barre du Conseil Conclurent à ce qu'il plut au bureau général dudit Conseil declarer le sieur frétille purement et simplement non recevable en son opposition, en tout cas mal fondé l'en débouter ordonner l'éxécution pure et simple du jugement rendu par défaut le vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit enregistré auquel est opposition et Condamne le sieur frétille aux dépens


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on recevoir le sieur frétille opposant au jugement susénoncé rendu par défaut au profit des époux Chéreau ? faire défenses à ces derniers de l'éxécuter à peine de tous dépens ? Ou bien devait on déclarer fretille purement et simplement non recevable en son opposition en tous cas mal fondé l'en débouter et ordonner l'éxécution du jugement auquel est opposition ? Que devait-il être statué à l'égard des depens ?


Jugement

Après avoir entendu en leurs dires, observations et explications Contradictoires les parties et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que lors de la Comparution des parties devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus il a été ordonné que les marchandises seraient vues et vérifier par une Commission de Prud'hommes, à ce, Connaissant ; Que cette vérification a eu lieu ; que postérieurement et sur la demande des parties un prud'homme à ce connaissant a entendu les parties dans leurs dires, explications, observations Contradictoires ; Attendu que l'opposition de frétille qui ne se fonde sur aucun motif le détail ne peut être Considéré que Comme moratoire ; Par ces motifs le Bureau Général jugeant en premier ressort reçoit frétille opposant en la forme et statuant sur le mérite de son opposition au fond le déclare mal fondé en icelle; l'en déboute, ordonne l'éxécution pure et simple du jugement rend par défaut le vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit enregistré par le conseil du Prud'hommes pour l'industrie des tissus auquel est opposition par exploit de Brizard du vingt cinq avril dern enregistré, Condamne frétille en tous les dépens faits jusqu'à ce jour et aux dépens, ence, enregistr -ent, signification dudit jugement et ses frais de mise à éxécution. Ainsi jugés les jour, mois et an que