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Audience n° 8 - Affaire n° 1

Demandeur : les sieur et Dame Sauze, ouvriers le dit sieur sauze pour assister et autorise la dame son épouse,
Défendeur : = Et sieur halphen, marchand tailleur

Identification des parties du procès

Entre les sieur et Dame Sauze, ouvriers le dit sieur sauze pour assister et autorise la dame son épouse, demeurant ensemble à paris rue de cléry numéro Cinquante cinq. Demandeurs Comparant, d'une part = Et sieur halphen, marchand tailleur demeurant à paris rue Montorgueil, numéro onze. Defendeur défaillant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Les époux Sauze son créanciers de la somme d'un franc cinquante Centime pour travaux faits par la dame sauze comme ouvrière Couturière pour le compte dudit sieur halphen. Ne pouvant se faire payer les époux sauze ont fait citer le sieur halphen devant le bureau particulier du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus, séant le vingt cinq avril mil huit cent quarante huit pour se concilier sur la demande qu'ils étaient dans l'intention de lui former en payement de la somme cidessus enoncée Le défendeur ne Comparut pas. Cité de nouveau devant le même bureau dudit Conseil du vingt neuf avril mil huit Cent quarante huit le sieur halphen ne Comparut pas Dans ces circonstances la cause fut renvoyée devant le bureau général du conse des tissus séant le vendredi Cinq mai mil huit Cent quarante huit. Cité pour le d jour Cinq mai mil huit Cent quarante huit le sieur halphen fit défaut. À l'appel de la cause les époux Sauze se présentèrent et requirent que il plut au conseil donner défaut Contre le sieur halphen non Comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé Et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par leux précedemment prises et le condamner en outre aux dépens =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donne défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux précedemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les demandeurs en leurs demandes et Conclusions et après avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux sauze est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le défendeur qui ne comparait pas ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne Comparaiss pas devant les bureaux particuliers le défendeur a causé un préjudice de perte de temps qu'i doit reparer Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort donne défaut con le sieur halphen non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé Et adjug le profit dudit défaut Condamne le sieur halphen à payer aux époux Sauze la som d'un franc cinquante Centimes pour travaux faits par la dame sauze pour le Compte du défendeur plus une indemnité de quatre francs pour temps perdu, et ce, avec intérêts suivant la loi ; le Condamne ensuite aux dépens taxés et liquidés à la somme de quatre vingt dix Centimes, ence, non Compris le Cout du présent jugement, sa significatio et ses suites. Et vû les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du decret du onze ju 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement Commet fontaine l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours, mois et an que