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Audience n° 7 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur Ochsenbein, employé,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour vingt un avril

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Ochsenbein, employé, demeurant à paris, rue chapon numéro vingt neuf bis, Demandeur Comparant D'une part Et Monsieur Briquet et Pierrard fabricants de tissus associés, demeurant à paris rue jean robert numéro vingt deux. Comparant par le sieur Briquet l'un d'eux défendeurs d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Le sieur Ochsenbein prétend que par conventions verbales du premier janvier mil huit cent quarante sept il est entré en qualité d'employé chez Briquet et Pierrard fabricant associés, aux appointements de Cent francs par mois, un pour Cent par toutes les affaires de la maison et Deux pour cent de réduction sur les mauvaises affaires ; il prétend que le douze fevrier mil huit Cent quarante huit étant dans un état de maladie grave Pierrard et Briquet l'auraient renvoyé sans motif et sans le prévenir à l'avance, qu'il s'est rendu auprès de Ces derniers pour leur demander d'éxécuter les prétendues conventions verbales cidessus énoncées ou le payement d'une indemnité proportionnée au préjudice qu'il prétend éprouver. Dans ces circonstances le demandeur fit citer les défendeurs devant le bureau particulier du conseil de Prud'homme pour l'industrie des tissus séant le Deux mars mil huit Cent quarante huit. Devan le bureau particulier dudit jour le sieur Ochsenbein renouvela sa demande et demande l'éxécution des conventions verbales dont s'agit. De leur coté les sieurs Pierr et Briquet par l'organe de ce dernier déclarèrent qu'il y avait eu des pourparlers pour regulariser la position du sieur Ochsenbein dans la maison mais que les pourparlers n'avaient jamais été des conventions et qu'il y avait même été mis fin à cause de la raison de caractère du demandeur et des procédé peu convenables vis-à-vis de ses patrons, ce qui du reste avait necessité son renvoi de la fabrique, Ils offraient de lui abandonner, sans toutefois reconnaître son droit à une indemnité un solde qu'il leur redevait, et concluaient au rejet de la demande d'Ochsenbein La cause après plusieurs renvois successifs demandés par les parties, fut renvoy devant le bureau general du Conseil de prud'hommes pour l'industrie des tissus séant le vendredi vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit. Apr explications Contradictoires devant le bureau général, la cause fut renvoyée au rapport de l'un de messieurs les Prud'hommes, à ces connaissances et remise à quinzaines. A l'audience du Vendredi vingt un avril mil huit Cent quarante h le membre du conseil exposa au Conseil la situation des choses, les dires des par qui furent en outre entendues Contradictoirement. Le demandeur Concluait ce qu'il plut au conseil ordonner l'éxécution des prétendues conventions verbales du pr janvier mil huit Cent quarante sept au premier janvier mil huit Cent cinquante deux comme il est dit audessus ou une année d'indemnité à raison de ce qu'il avait gagné l'année précedente dans la fabrique ; subsidiairement et pour le cas ou Le Conseil ne croirait pas Devoir admettre l'existence des Conventions verbales de travail, condamner Pierrard et Briquet solidairement à lui payer une indemnité pour renvoi immédiat sans motif, les condamner en outre aux dépens. De leur coté Pierrard et Briquet Concluaient à ce qu'il plut a bureau général declarer le demandeur purement et simplement nonrecevable ses demandes et conclusions attendu qu'il n'y avait jamais eu de conventions déja et que la conduite d'Ochsenbein les avaient forcés de le remercier, le condamner en outre aux dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on dire qu'il y avait Conventions verbal entre les parties du premier janvier mil huit Cent quarante sept au premier janvier mil huit cent Cinquante deux en conséquence en ordonner l'éxécution ou condamner les sieurs Pierrard et Briquet associés à payer solidairement une indemnité, le tout avec dépens Et dans le cas ou le conseil ne croirait pas devoir admettre qu'il y ait eu Conventions verbales travail devait-on allouer au demandeur une indemnité pour son renvoi de la fabrique qu'il prétend être sans motif et immédiat =? Ou bien devait-on declarer purement et simplement nonrecevable en sa demande le sieur Ochseubein, l'en débouter ? et Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes dires et conclusions contradictoires respectives et en avoir délibéré Conformément à la loi, Attendu que le sieur Ochsenbein reclame à Pierrard et Briquet associés l'éxécution de prétendues conventions verbales qui dit etre intervernues entre les parties le premier janvier mil huit Cent quarante sept par lesquelles il avait été engagé à raison de Cent francs par mois, un pour cent de bénéfice sur toutes les affaires de la maison et deux pour Cent de réduction sur les mauvaises affaires ou le payement d'une indemnité proportionnée au péjudice qu'il prétend éprouver par l'inéxécution de ces conventions, subsidiairement et dans le cas ou sa demande ne serait pas admise le payement d'une indemnité pour renvoi immédiat sans motif grave de la fabrique ; Attendu qu'il est Constant qu'il n'y a eu entre les parties que des pourparlers et non de Conventions Conclues; Attendu qu'il est constant également que la Conduite d'Ochsenbein n'a pas toujours été ce qu'elle aurait dû être vis-à-vis de ses patrons ; qu'il y a impossibilité pour les parties de rester ensemble même pendant le mois de congé qu'est dû aux employés à l'année qui sont radiés des contrôle d'une maison de fabrication sans motif très grave ; Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort Déclare Ochsenbein non recevable en sa demande en éxécution de prétendues conventions verbales ; et Condamne Briquet et Pierrard associés à lui payer à titre d'indemnité pour renvoi immédiat la somme de Quatre vingt quinze francs pour solde de tout compte; les condamne en outre aux dépens. Ainsi jugé les jour mois et an que dessus.