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Audience n° 7 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Vauchel, ouvrier teinturier,
Défendeur :. Et Monsieur Capgras, teinturier
Date de la séance :Dudit jour vingt un avril

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Vauchel, ouvrier teinturier, demeurant à Neuilly sur Seine, Demandeur. Comparant, d'une part. Et Monsieur Capgras, teinturier demeurant à paris rue grange aux belles numéro défendeur défaillant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Suivant conventions verbales intervenues entre les parties le sieur Capgras a pris en qualité de contremaîtr teinturier le sieur Vauchel aux appointements de Quinze Cents francs par année. Telle était la situation des choses lorsque sans avertissement préc et son motif aucun le sieur Capgras renvoya le demandeur. Celui-ci prit qu'il est d'usage Constant dans fabrique que le contre maître soit prévenu un mois à l'avance de son renvoi, alors qu'il n'existe pas de motif pour que ce Renvoi ait lieu, réclame une indemnité d'un mois au sieur Capgras, plus le paiement de Cent vingt cinq francs pour appointements d'un mois écoulé. Ne pouvant obtenir le paiement de cette somme Vauchel fit citer le sieur Capgras devant le bureau particulier du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus du treize avril mil huit Cent quarante huit. Devant le bureau particulier Capgras déclara que l'ouvrier avait été engagé à raison de Cent vingt cinq francs par mois ; et que Comme il n'avait pas fait d'affaires il avait cru qu'il pourrait le renvoyer sans le prévenir un mois à l'avance et que dans tous les cas il refusait positivement d'acquiescer à sa reclamation. Nonobstant les exhortations du bureau particulier les parties n'ayant pu se Consilier la cause a été renvoyée devant le bureau général du vendredi vingt un avril mil huit Cent quarante huit. Cité pour le dit jour vingt un avril devant le bureau général dudit Conseil le sieur Capgras ne Comparut pas. A l'appel de la cause le demandeur se présenta et conclut à ce qu'il plut au Conseil donner défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le Condamner à lui payer la somme de Deux Cent cinquante francs moitié pour un mois d'appointement et l'autre moitié comme indemnité d'un mois d'appointement pour avoir renvoyé sans motif, une indemnité pour la réparation du préjudice qu'il lui avait causé en le fesant attendre, sans la déduction et la somme de Cinquante Cinq francs par lui touché à compte, le tout avec intérêt et dépens.


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut Contre le defendeur non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui precedemment prises ? Que devait-il etre statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu le demandeur en ses conclusions et en avoir delibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande du sieur Vauchel est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Capgras qui ne Comparait pas ni personne pour lui quoique dument appelé ; Attendu qu'en ne Comparaissant pas, Capgras a causé un préjudice de perte de temps qu'il doit reparer, Par ces motifs le Bureau Général jugeant en premier ressort Donne au demandeur comparant défaut contre le defendeur non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Capgras à payer à Vauchel la somme de Cent quatre vingt quinze francs tant pour appointements que pour indemnité pour renvoi énoncé est sans motif ; plus dix francs d'indemnité pour temps perdu et les interets suivant la loi ; le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de soixante Centimes, ence, non compris le Cout du présent jugement sa signification et ses suite ; ordonne l'éxécution provisoire nonobstant appel dudit jugement aux termes de l'article 39 du decret du onze juin 1809, sans qu'il soit besoin par Vauchel de fournir Caution. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du decret du onze juin 1809 pour signifier le présent jugement au défendeur Commet Brizard l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que