Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 7 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Louis Moyon, ouvrier tailleur,
Défendeur : Et Monsieur Gortitzer, marchand tailleur,
Date de la séance :Dudit jour vingt un avril

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Louis Moyon, ouvrier tailleur, demeurant à paris, rue notre dame des Victoires numéro quinze. Demandeur Comparant d'une part Et Monsieur Gortitzer, marchand tailleur, demeurant à paris, rue du hasard numéro trois. Défendeur défaillant d'autre part ;


Point de Fait

Point de faits = Le sieur Moyon est créancier du sieur Gortitzer de la somme de Soixante onze francs pour travaux de couture fait par le demandeur pour le compte et sur les ordres du défendeur. Ne pouvant se faire payer le demandeur fit citer le défendeur devant le Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus séant le trente mars mil huit Cent quarante huit en bureau particulier. Devant le bureau particulier dudit jour le defendeur reconnait devoir ladite somme de soixante onze francs mais déclare ne pouvoir la payer quant à présent faute d'argent et se refusa à fixer un délai pour lequel il pourrait operer ce paiement. La cause renvoyée devant le bureau général dudit conseil du vendredi vingt un avril mil huit Cent quarante huit, le sieur Gortitzer fut cité pour ledit jour = A l'appel de la cause le défendeur ne Comparut pas. Le sieur Moyon se présenta et demanda qu'il plut au bureau général du conseil donner défaut Contre le sieur Gorlitzer non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit Condamner à payer audit demandeur la somme de soixante onze francs pour prix de travaux faits par lui pour le compte et sur les ordres du défendeur plus une indemnité pour réparation du préjudice à lui Causé pour défaut de Comparution, Le Condamner en outre aux intérêts et aux dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le défendeur non Comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusion par lui precedemment prises ? Que devait il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demandes et Conclusions le demandeur et en avoir délibéré Conformément à la loi, Attendu que la demande de Moyon est juste est fondée, que d'ailleurs elle n'est pas Contestée par Gortitzer qui ne Comparait pas ni personne pour lui quoique dûment appelé ; Attendu qu'en ne Comparaissant Gortitzer a causé à Moyon un préjudice de perte de temps qu'il doit réparer ; Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort Donne au demandeur ce requérant contre le défendeur, défaut, à cause de sa non comparution quoique dument appelé et, adjugeant le profit dudit défaut Condamne Gortitzer à payer à Moyon la somme de soixante onze francs qu'il lui doit pour les travaux de son état faits pour son compte, plus une indemnité de six francs pour temps perdu et les intérêts suivant la loi ; le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix centimes, en ce non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites ; Et vû les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement Commet Brizard, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que