Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 7 - Affaire n° 1

Demandeur : mademoiselle florence Bayardjean, ouvrière,
Défendeur : ; Et Monsieur Bouillon, marchand tailleur

Identification des parties du procès

Entre mademoiselle florence Bayardjean, ouvrière, demeurant à paris rue des deux écus numéros treize, ladite demoiselle majeure, Demanderesse Comparant d'une part ; Et Monsieur Bouillon, marchand tailleur demeurant à paris, rue de cléry numéro trente neuf, défendeur défaillant d'autre part. =


Point de Fait

Point de fait = Mademoiselle Bayardjean fille majeure est créancière du sieur Bouillon de la somme de Quatorze francs pour journées de travail faites pour le compte dudit défendeur. Ne pouvant se faire payer la demanderesse fit citer le défendeur devant les bureaux particuliers des Quatorze et trente mars mil huit Cent quarante huit pour obtenir le payement de ce qui lui était dû. Le sieur Bouillon ne Comparût pas. La cause renvoyée devant le bureau général du sept avril dernier le défendeur fut cit pour ledit jour. A l'appel de la cause le sieur Bouillon ne Comparut pas et la cause sur la demande de la demoiselle Bayardjean fut renvoyée devant le bureau général du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus, séant le vendred vingt un avril mil huit Cent quarante huit. A l'appel de la cause le défendeu ne Comparut pas. La demanderesse requit qu'il plut au bureau général dudi Conseil de donner défaut Contre le défendeur Non comparant ni personne pou lui quoique dument appelé et pour le profit le condamner à lui payer la somme de Quatorze francs pour journées de travail faites pour son comp plus une indemnité de dix huit francs pour réparation du préjudi à elle causé par sa non comparution devant les bureaux du conseil, les intérêts et les dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut Contre le defend Non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjug à la demanderesse les conclusions pour elle précèdemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demande et Conclu la demoiselle Bayarjean et en avoir délibéré Conformément à la loi ; attendu que la demande de la dite demoiselle Bayardjean est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le sieur Bouillon qui ne Comparait pas ni personne pour lui quoique dûment appelé ; Attendu qu'en ne Comparaissant pas le défendeur a causé à la demanderesse un préjudice de perte de temps qu'il doit réparer; Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort à la demanderess Cerequérant défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoiqu dument appelé Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Bouillon à payer à la demoiselle Bayardjean avec intérêts suivant la loi. la somme de Quatorze francs pour prix de journées de travail faites par la dite demoiselle pour son compte, et en outre en quatre francs d'indemnité pour temps perdu le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme d'un franc Cinquante Centimes en ce non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suite. Et vû les articles 435 du code de procédure civil 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier le présent jugement au défendeur Commet Brizard l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours mois et an que