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Audience n° 6 - Affaire n° 1

Demandeur : M. Michel hermann, ouvrier graveur,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre M. Michel hermann, ouvrier graveur, demeurant à paris rue du faubourg Denis numéro Cent huit bis cidevant et actuellement rue de cléry numéro soixante huit. Demandeur Comparant D'une part Et Monsieur Raschken, imprimeur sur étoffes demeurant à paris rue du pont aux biches numéro Quatre. Défendeur défaillan d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Le sieur hermann est créancier du sieur Raschken de la somme de vingt cinq francs pour prix de travaux de gravure faits pour le compte et sur les ordres dudit sieur Raschken. Ne pouvant se faire payer le demandeur fit citer le défendeur devant les bureaux particuliers des vingt neuf et trente mars mil huit Cent quarante huit du Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus pour se concilier. À l'appel de la cause la première fois le sieur Rasch Comparut et demanda que la cause fut renvoyée devant l'un des Prud'hommes du conseil, à ce Connaissant pour vérifier et estimer les travaux qu'ils trouvait mauvais et de prix trop élévé. La cause fut renvoyée devant le bureau particulier du conseil du dix pour trente mars. Le sieur Raschken ne Comparut pas. Dans ces circonstances la cause fut renvoyée devant le bureau général du Sept avril mil huit cent quarante huit. Cité pour ce jour le défendeur ne Comparut pas. À l'appel de la Cause le Sr hermann se présenta et conclut à ce qu'il plut au bureau général donner défaut Contre le défendeur non comparant ni personne pour lui et pour le profit le condamner à lui payer la somme de Vingt Cinq francs qu'il lui doit pour travaux, plus une indemnité de temps perdu, les intérêts et les dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le défendeur non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé Et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demande et Conclusions le demandeur et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande du sieur hermann est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas Contestée par Raschken qui ne Comparait pas ni personne pour lui quoique dûment appelé ; Attendu qu'en ne Comparaissant pas le défendeur a causé au demandeur un préjudice de perte de temps qu'il doit reparer. Par Ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort Donne au demandeur Cerequerant defaut Contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appele Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Raschken à payer à hermann la somme de Vingt Cinq francs qu'il lui doit pour travaux, plus une indemnité de six francs pour temps perdu, avec intérêts tels que dedroit, le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix Centimes en ce non compris le cout dudit jugement, sa signification et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du 11 juin 1809 pour signifier le présent jugement au défendeur Commet Brizard, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les mois jouer et an que dessus.