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Audience n° 5 - Affaire n° 4

Demandeur : Monsieur et Madame Chereau, ouvrier chaliers à façon
Défendeur :. Et Monsieur frétille, fabricant de châles
Date de la séance :Dudit jour Vingt quatre mars

Identification des parties du procès

Entre Monsieur et Madame Chereau, ouvrier chaliers à façon demeurant à paris rue mouffetard numéro soixante sept ladite dame dument assistée et autorisée du sieur son mari. Demandeurs Comparant d'une part. Et Monsieur frétille, fabricant de châles demeurant à paris rue de cléry numéro neuf. Défendeur défaillant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Les sieurs et Dame Chereau se prétendent créanciers du sieur frétille fabricant de châles de la somme de six mille huit cent soixante six francs quinze Centimes pour façon de soixante seize châles par eux fabriqués, indemnité pour frais de montage de dix metiers, avances faites pour le Compte du défendeur Consistant en dévidages, trécanages de laines et Cachemires ,ourdissage de pièces, teinture de laines et Cachemires, transport de cartons et réparations de Cartons ou dessins. Après plusieurs demarches amiables ne pouvant se faire payer les époux Chéreau firent citer le sieur fretille Devant les bureaux particuliers des Dix et douze janvier mil huit Cent quarante huit pour se Concilier sur les difficultés qu'existaient entre eux. Le sieur frétille ne comparut pas. Cité de nouveau devant le bureau particulier du dix sept janvier même mois le sieur frétille Comparut et sur la demande des parties la cause fut renvoyée devant l'un de messieurs les Prud'hommes du conseil, à ce connaissant, qui serait chargé dé vérifier les travaux et d'établir le compte des parties. Par suite de cette demande un de messieurs les Prud'hommes à ce Connaissant fut nommé et il résulte des explications par lui fournies au Conseil que le Compte de la créance des époux Chereau Contre le sieur fretille doit être arrêté à la somme de Cinq mille huit Cent quarante huit francs quarante huit Centimes. Dans Ces circonstances les époux Chéreau firent citer le sieur fretille devant le bureau particulier du dix huit mai mil huit Cent quarante huit pour se Concilier. Le défendeur ne Comparut pas. le défaut de Comparution ayant été Considéré comme un refus de Conciliation la cause fut renvoyée devant le bureau Général dudit Conseil du vendredi vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit. Cité pour le dit jour vingt quatre mars, le sieur frétille ne Comparut pas. À l'appel de la Cause les époux Chéreau se présentèrent et Conclurent à ce qu'il plut au bureau Général dudit Conseil donner défaut Contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit le Condamner à leur payer avec intérêts à partir du jour de la demande la somme de Cinq mille huit Cent quarante huit francs quarante huit Centimes, à laquelle ils réduisaient le chiffre de leur demande pour prix des façons de soixante seize chales, indemnité pour frais de montage de dix metiers, avances faites pour le Compte de frétille Consistant en dévidages, trécanages de laines et cachemires, ourdissage de pièce, transport de Cartons et réparation de cartons ou dessins ; Et pour faciliter l'éxécution dudit jugement et attendu que les époux Chereau sont détenteurs ; premièrement de Quarante quatre châles longs et de Dix châles Carrés, en tout Cinquante quatre châles sur lesquels quatre châles longs sont en cachemire pur, vingt cinq châles longs en laine ave c mélange de Cachemire ; quinze chales longs en laine pure et Dix châles carrés en laine avec un mélange de Cachemire. = Secondement : de dix huit dispositions de dessins en carton portant les numéros d'ordre des patrons quatre vingt trois, quatre vingt Cinq, quatre vingt sept, soixante dix, soixante, soixante quinze soixante huit, Cinquante, soixante trois, soixante trois repeté, trente neuf fond plein = Quatre vingt quatre, soixante treize, soixante onze, soixante Cinq, soixante dix sept, quatre vingt deux, quatre vingt troisièmement : de Cent trois kilos environ de matières de laines à brocher, alpaga à brocher Coton, diverses nuances = fonds laine et cachemire = Cachemire à brocher, chaines diverses chaine en pièce, les autoriser à faire vendre tous les dits objets pour le prix provenant de la vente leur être versé par privilège et preference à tous autres, attendu que ce objets sont les produits de leur travail qui constituent leur créance contre frétille, et le Condamne aux dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le sieur frétille non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé Et pour le profit adjuger aux demandeurs les conclusions par eux precedemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en leurs demandes et Conclusions les époux chereau et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande des époux Chereau est juste et fondée en partie ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par frétille qui ne Comparait pas ni personne pour lui quoique dûment appelé ; Attendu qu'il résulte de vérifications de travaux faits contradictoirement, des dires et observations des parties qu'il y a lieu de fixer le solde de la créance des époux Chereau Contre frétille à la somme de Cinq mille huit Cent quarante huit francs quarante huit Centimes au lieu de celle de Six mille huit Cent soixante six francs quinze Centimes par eux précedemment reclamée ; Par ces motifs le bureau général jugeant en premier ressort Donne aux demandeurs cerequérant défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé, Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne frétille à payer aux époux Chereau la somme de Cinq mille huit Cent quarante huit francs quarante huit centimes pour solde de travaux, façons, avances, indemnités et toutes autres causes que ce soit faits pour le compte de defendeur. par les demandeurs, Et pour faciliter l'éxécution du présent jugement et attendu que les époux Chéreau sont détenteurs de marchandises fabriquées pour le Compte de frétille Consistant en cinquante quatre chales, dix huit dispositions de dessins en cartons portant les numéros d'ordre audessus désignés, de Cent trois kilos environ de matière de laines à brocher, alpaga à brocher, coton diverses nuances, fonds laines et Cachemires = Cachemire à brocher, chaines diverses, chaine en pièce = Dit et ordonne que les dites marchandises, dessins, matières et cartons cidessus énoncés seront vendus aux enchères en la manière ordinaire et accoutumée par le Ministère de Me Vautier, Commissaire priseur demeurant à paris rue de la michodière numéro douze, pour le prix en provenant être versé aux demandeurs par privilège et préference à tous autres en déduction et jusqu'à Concurrence du montant de leur créance en principal intérêts et frais, Condamne frétille aux dépens taxés et liquidés à la sommes d'un franc Cinquante Centimes, ence non compris le cout du présent jugement, son enregistrement, le signification d'icelui et ses suites. Et vu les articles 435 du Code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier le présent jugement au défend Commet fontaine l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours mois et an que dessus.