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Audience n° 5 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Mille, fabricant de passementeries
Défendeur :. Et Mons Letourneur, marchand fruitier
Date de la séance :Dudit jour vingt quatre mars

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Mille, fabricant de passementeries demeurant à paris, rue la tisseranderie numéro Cinq. Comparant demandeur d'une part. Et Mons Letourneur, marchand fruitier demeurant à Vaugirard, agissant au nom et com tuteur de son fils mineur Constant, apprenti. Defendeur, défaillant D'autre par =


Point de Fait

Point de fait = Suivant conventions verbales intervenues entre le sieur Mille d'une part et le sieur Letourneur ès-noms d'autre part le premier juillet mi huit Cent quarante six celui-ci a placé son fils Constant en qualité d'apprent pour trois années consécutives qui devaient Commencer le dit jours premier ju mil huit Cent quarante six et finir le premier juillet mil huit Cent quarante neuf, chez le demandeur. Il fut de plus convenu que sil'apprenti venait à quitter l'atelier du sieur Mille avant la fin de son apprentissage, son père serait tenu de payer la somme de Cent francs à titre de dédit, comme aussi pareille pénalité incomberait au sieur Mille s'il renvoyait l'apport avant la fin dudit apprentissage. Nonobstant Ces conventions verbales le sieur Letourneur filsa déserté l'atelier du sieur Mille. Ce dernier fit les sienne démarches amiables auprès du sieur Letourneur père pour qu'il ait à faire ren son fils dans l'atelier. N'ayant pu réussir dans sa demande il fit citer le sieu Letourneur père au nom et comme tuteur de son fils mineur Constant appre devant les bureaux particuliers des six et quatorze mars dernier du Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus. Le sieur Letourneur ne comparut pas. La cause fut renvoyée devant le bureau Général dudit Conseil du vingt quatre mars dernier mil huit Cent quarante huit. Cité pour ce jour le sieur Letourneur ès noms fit défaut. Le demandeur se présenta à l'appel de la cause et requit qu'il plût au conseil donner défaut contre le sieur Letourneur ès noms qu'il agit et pour le profit et attendu sa non comparution le Condamner à payer au sieur Mille la somme de Cent francs à titre de dédit en résiliant les conventions verbales du premier juillet mil huit Cent quarante six, relativement à l'apprentissage du mineur Constant Letourneur ; le condamner en outre aux dépens.


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut Contre le sieur Letourneur ès noms non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit adjuger au demandeur les Conclusions par lui précédemment prises ? Que devaitil être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demandes et Conclusions le demandeur et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande du sieur Mille est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Letourneur ès nom qui ne Comparait pas ni personne pour lui quoique dument appelé ; le Bureau Général donne défaut contre le dit sieur Letourneur ès noms et pour le profit résilie purement et simplement les conventions verbales d'apprentissages du premier juillet mil huit Cent quarante six et lui fesant l'application de la plause D'icelles le condamne à payer à payer audit sieur Mille à titre de dédit, la somme de leurs francs ; Le Condamne en outre aux dépens, taxés et liquidés à Quatre vingt dix Centimes en ce non compris le Cout du présent jugement, sa signification et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze juin mil huit Cent neuf pour signifier au défendeur du présent jugement Commet fontaine, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que