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Audience n° 5 - Affaire n° 2

Demandeur : Madame Joséphine Lucie Mout, épouse assistée et autorisée du sieur Pierre ferdinand Charles Barbet, et ce dernier pour la validité, tous deux employés
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Vingt Quatre Mars

Identification des parties du procès

Entre Madame Joséphine Lucie Mout, épouse assistée et autorisée du sieur Pierre ferdinand Charles Barbet, et ce dernier pour la validité, tous deux employés demeurant à paris rue neuve des martyrs numéro quatre cedevant et actuellement rue du nord numéro vingt. Demandeurs Comparant. D'une part = Et Monsieur et Madame Maison, ladite dame dûment assistée et autorisée du sieur son mari et ce dernier pour la validité, tapissiers, demeurant à paris rue laffitte numéro quarante six. Défendeurs. Comparant, d'autre part =


Point de Fait

Point de Fait = Les époux Barbet, attendent que lors de la sortie de la dame Barbet employée de la maison des époux Maison elle avait laissé par oubli un tapis et des soies qu'ils évaluent à la somme de Cent quarante Cinq francs. Les sieurs et Dame Maison ayant refusé de leur rendre ces objets, les dits époux Barbet se virent dans la necessité de les faire citer devant le bureau particulier du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus du dix huit mars mil huit Cent quarante huit, pour obtenir la restitution desdits tapis et soies ou le payement de la dite somme de Cent quarante Cinq francs pour en tenir lieu. Les époux Maison firent défaut. La non comparution des époux Maison ayant été Considéré Comme un refus de conciliation la cause fut renvoyée devant le bureau général dudit Conseil du vendredi vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit. Cités pour ce jour les époux Maison ne comparurent pas. À l'appel de la cause les époux Barbet se présentèrent et requirent qu'il plut au bureau général donner defaut contre ordonne la restitution d'un tapis et de soies laisser chez les époux Maison, ainsi et faute par eux de ce faire les condamner à leur payer la somme de Cent quarante Cinq francs pour en tenir lieu, les intérêts et les dépens. De leur coté les époux Maison prétendant que les époux Barbet étaient leurs débiteurs d'une somme de Deux cents francs avaient laissé en nantissement les effets reclamés, et concluaient à ce que les dits demandeurs fussent déclarés non recevables en leur demandes, en tous cas mal fondés, et condamnés aux dépens. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait on ordonner la restitution des tapis et soies appartenant aux époux Barbet et laissés chez les époux Maison par oubli ? Ou bien devait en declarait qu'il y avait eu manifestement dire que les époux Barbet maintenus, en recevant les tapis et soies des époux maison, de leur payer une somme de Deux cents francs que ces derniers prétendent leur être dûs par les demandeurs ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en leurs demandes et conclusions les époux Barbet et les époux Maison et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que les époux Maison detiennent à tort un tapis au crochet et des soies évalués à la somme de Cent quarante Cinq francs, appartenant aux époux Barbet ; que rien ne prouve que les dits époux Maison les aient reçu en nantissement Ordonne dans le jour de la signification du présent jugement la restitution du tapis au crochet et soies appartenant aux dits époux Barbet, sinon et faute par eux de ce faire dans le dit délai les Condamne Quatre mots rayés ordonne l'éxécution par provision du présent jugement, nonobstant appel aux termes de l'article 39 du decret du 11 juin 1809 et sans qu'il soit besoin pour les époux barbet de fournir Caution dès à présent à payer aux dits époux Barbet la somme de Cent quarante Cinq francs prix évalué desdits objets ; Le condamne en outre aux dépens. Ainsi jugé les jours, mois et an que