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Audience n° 5 - Affaire n° 1

Demandeur : Madame adèle Caron, épouse du sieur Millet, employée et ce dernier assistant et autorisant la dame son épouse,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Madame adèle Caron, épouse du sieur Millet, employée et ce dernier assistant et autorisant la dame son épouse, demeurant rue feydeau numéro quatorze, à paris chez madame veuve Caron. Demandeurs. Comparant. D'une part. Et Monsieur et Madame Juge, marchands d'habillements confectionneurs, demeurant à paris rue Neuve Vivienne numéro trente quatre, Défendeurs, défaillant D'autre part.


Texte non detecté :

Point de fait = Les époux Millet sont créanciers des époux Juge de la somme de Quatre vingt dix neuf francs pour appointements de la dame Millet, employée chez les époux Juge marchands fabricants d'habillements dits de Confection. pouvant se faire payer de cette somme et après plusieurs tentatives amiables demeurées infructueuses, les époux Millet ont fait citer les époux Juge devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus, séant les Dix huit et vingt mars mil huit Cent quarante huit en payement de la somme de quatre vingt dix neuf francs. Les défendeurs ne se sont pas présen Par suite de cette non Comparution regardée comme un refus de Conciliation Cause fut renvoyée devant le bureau général du vendredi vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit. Cités devant le bureau général du vendre vingt quatre mars mil huit Cent quarante huit les époux Juge ne se présentèrent pas. A l'appel de la Cause les époux présentèrent et conclur à ce qu'il plut au bureau général dudit conseil donner défaut contre le époux Juge non comparant ni personne pour eux quoique dument appelés et p le profit les condamner à payer aux défendeurs la somme de quatre ving dix neuf francs pour les causes susénoncées, les intérêts et les dépens. Poi de Droit = Devait-on donner défaut contre les époux Juge non comparant ni pers pour eux quoique dument appelés et pour le profit adjuger aux demandeurs les con par eux précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ? Après en avoir debitendu les demandeurs en leurs conclusion en avoir deliberé c -mément à la loi , Attendu que la demande des sieur et Dame Millet est juste et fond que d'ailleurs elle n'est pas contestée par les défendeurs qui ne Comparaissent pas ni personn pour eux quoique dûment appelés ; Attendu qu'en ne Comparaissant pas les époux Ju ont causé aux époux Millet un préjudice de perte de temps qu'ils doivent reparer, Pa Ces motifs le Bureau Général jugeant en dernier ressort Donne aux demandeurs requerant défaut Contre les defendeurs Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne époux Juge à payer aux époux Millet la somme de Quatre vingt dix neuf fran pour appointements par eux dus à ces derniers , plus à payer les dépens taxé et liqui à la somme de quatre vingt dix centimes, en ce non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du decret du onze juin 1809 Commet fontaine l'un des huissiers audienciers. Ainsi jugé les mois jour et an que