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Audience n° 4 - Affaire n° 5

Demandeur : Monsieur Marie Marc pierre Massez, ouvrier tisseur, rue des trois couronnes paris numéro quatre ter, demandeur, Comparant, d'une part. Et Monsieur Mallard fabricant de tissus,
Défendeur :. Et Monsieur Mallard fabricant de tissus,
Date de la séance :Dudit jour Dix mars

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Marie Marc pierre Massez, ouvrier tisseur, rue des trois couronnes paris numéro quatre ter, demandeur, Comparant, d'une part. Et Monsieur Mallard fabricant de tissus, demeurant aussi à paris rue beauveau numero Cinq Défendeur. Défaillant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Le sieur Massez est créancier du sieur Mallard de la somme de sept francs trente Cinq Centimes pour travaux par lui faits pour le compte de ce dernier. De plus et aux termes des lois et reglements il remit en entrant dans l'atelier de mallard son livret à ce dernier. Ne pouvant se faire payer de cette somme, il fit citer le sieur Mallard devant le conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus en date de dix sept et dix neuf fevrier mil huit Cent quarante huit. A l'appel de la cause le demandeur Conclut à ce qu'il pût au conseil renvoyer la cause attendu la non Comparution de défendeur. La cause ayant été renvoyée devant le bureau général dudit Conseil séant à paris le vendredi Dix mars mil huit Cent quarante huit le demandeur fit citer le défendeur à Comparaître pour ledit jour. À l'appel de la Cause le sieur Massez se présenta et demanda qu'il plut au Conseil seant en bureau général, donner défaut Contre le sieur Mallard non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit qu'il fut Condamné à lui payer la somme de sept francs trente Cinq Centimes pour travaux faits pour son compte, à lui remettre son livret, en lui payant une indemnité de Deux francs par jour depuis le dix neuf fevrier mil huit Cent quarante huit jusqu'au dix mars suivant pour avoir refusé de le lui rendre pendant ce laps de temps, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de se procurer de l'ouvrage, et faute par lui de remettre ledit livret le condamner à partir du jour du jugement à lui payer une indemnité de Deux francs par chaque jour de retard et en outre aux dépens. Le sieur Mallard par défaut. =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre le défendeur non Comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui precedemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu le sieur Massez en ses demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que la demande de Massez est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par Mallard non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé ; Attendu qu'on ne remettant pas à messez son livret, à l'aide duquel il pouvait trouver de l'ouvrage du Dix neuf fevrier au Dix mars suivant mallard a causé un préjudice que le conseil évalue à la somme de trente sept francs ; Par ces motifs le bureau général siégeant en dernier ressort donne au demandeur, ce réquérant, défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé. Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Mallard à payer à Massez primo la somme de sept francs trente Cinq centimes pour travaux faits pour son compte, secundo : la somme de trente sept francs pour réparation du préjudice à lui causé par le non refus du livret depuis le dix neuf fevrier dernier au dix mars courant Dit et ordonne que le livret sera remis audit sieur Massez dans le jour de la prononciation du present jugement sinon et faute par lui de ce faire le condamne dès à présent à payer au demandeur la somme de Deux francs par chaque jour de retard ; le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de quatre vingt dix centimes, en ce non compris le cout du présent juge sa signification et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier le présent jugement au défen commet fontaine, l'un des huissiers audienciers. Ainsi jugé les mois et an que de