Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 4 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Adolphe Dehay, coupeur,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Dix Mars

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Adolphe Dehay, coupeur, demeurant à paris rue saint antoine, Cent quatre vingt trois. Demandeur. Comparant, D'une part ; Et Monsieur Deliessie, mar tailleur, défendeur Comparant, d'autre part, demeurant à paris boulevart beaumarchais numéro dix huit _


Point de Fait

Point de fait = Par conventions verbales intervenues entre les parties le vingt tro novembre mil huit Cent quarante huit le sieur Deliessie a pris en qualité d'ouvrier Coup le sieur Dehay pour deux années aux appointements de Dix huit Cents francs par année payable de mois en mois. Vers la fin de fevrier mil huit cent quarante huit le sieur Dehay se présenta chez le sieur Deliessie et lui reclama ainsi que cela etait en usage entre le temps qui venait de s'écouler. Le défendeur refuse de payer à l'ouvrier le temps que celuiprétendait avoir été employé au service de la chose publique et ne lui offrit que la somme de Cinq francs bien qu'en admettant sa prétention il restat débiteur d'une somme plu élevée. Le sieur Dehay se retire, puis il fit citer le sieur Deliessie devant le Conseil de Prud'h pour l'industrie des tissus, séant en bureau particulier le Deux mars mil huit Cent quarante huit À l'appel de la cause le sieur Dehay demandeur se présenta et exposa ce qui vient d'être dit De son coté le sieur Deliessie prétendait qu'il n'avait pas renvoyé le sieur Dehay, qu'il per qu'il était en droit de ne pas lui payer les jours d'absence depuis le vingt deux fevrier jusqu'au vingt six inclusivement et demandait que le contrat verbal de louage d'ouvrage fut résilie purement et simplement sans indemnité de part ni d'autre et le sieur Dehay déclaré nonrecev en ses demande. Ce dernier prétendit alors qu'il n'avait été forcé de quitter l'atelier que sur le refus de le payer comme d'habitude que lui faisait Deliessie, qu'il offrait de rentrer de suite et d'éxécut les conventions verbales sus enoncées. Le sieur Deliessie voulait le payer. Sur la propo du bureau particulier d'accepter les offres Deliessie refusa ; le sieur Dehay demanda alors le payement de ses appointements du mois de fevrier, l'éxécution des conventions verbales de lou d'ouvrage, sinon et faute par le sieur Deliessie de les éxécuter, leur résiliation et le payemen d'une somme de Cinquante francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice que lui cause la rupture des dites Conventions verbales. La cause en cet état fut renvoyée devant le bureau Général du vendredi Dix mars mil huit Cent quarante huit. Cité pour ce jour le sieur Dehay présenta à la barre du conseil et conclut qu'il plut au bureau général condamner le sieur Delie à lui payer la somme de soixante cinq francs pour solde au mois de fevrier de ses appointements ordonner l'éxécution pure et simple des conventions verbales de louage d'ouvrage du vingt novembre mil huit Cent quarante six, sinon et faute par le sieur Deliessie de les éxécuter condamner le sieur à payer audit demandeur la somme de Cinquante francs pour dommages intérêts résultant du préjudice à lui causé par la rupture des dites Conventions en outre aux intérêts et aux dépens. De son coté le sieur Deliessie tout en refusant d'éxécuter Conventions verbales, conclut à ce que le sieur Dehay fut déclaré non recevable en sa demande purement et simplement et condamné aux dépens = subsidiairement que dans le cas où quelque condamnation viend à le frapper lui Deliessie il fut autorisé par le présent jugement à compenser les sommes au payement desquelles il serait condamné envers Dehay avec celle de soixante dix huit francs que celui-ci restait lui devoir pour fournitures d'habillements bien qu'il fut convenu que le payement en aurait lieu à raison de vingt francs par mois et dans tous les cas condamner Dehay aux dépens.


Point de Droit

Point de Droit : Devait declarer que les jours d'absence du vingt deux fevrier au vingt six dudit mois inclusivement seraient payés à Dehay, en conséquence que c'était à tort que celui-ci avait quitté l'atelier de Deliessie, que par suite le Contrat devait être résilié purement et simplement sans indemnité ? Ou bien devait-on en tenant compte desdits jours d'absence ordonner que les conventions verbaels, du vingt trois novembre mil huit Cent quarante six seraient éxécutées comme par le passé, sinon et faute de ce faire par le sieur Deliessie le condamner à payer à Dehay la somme de Cinquante francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice à lui causé par la rupture desdites Conventions ? Devait= on subsidiairement et dans le cas ou quelque condamnation frapperait Deliessie compenser avec le montant d'icelle, les sommes que peut lui devoir Dehay pour fournitures d'habillements à raison de vingt francs par mois ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties respectivement en leurs demandes et conclusions et en avoir délibéré Conformément à la loi ; Attendu que par Conventions verbales en date du vingt trois novembre mil hui Cent quarante huit Deliessie a pris en qualité d'ouvrier Coupeur le sieur Dehay aux appointements de Dix huit Cents francs par année ; Attendu que Deliessie prétend à tord retenir les jours d'absence de fin de fevrier mil huit Cent quarante huit ; que les appointements des employés au mois ne peuvent être réduits dans des circonstances de force majeure ; Par ces motifs le bureau général Condamne Deliessie à payer à Dehay la somme de soixante Cinq francs pour le solde de la totalité du mois de fevrier mil huit Cent quarante huit ; Ordonne l'éxécution des Conventions verbales de louage d'ouvrage du vingt trois novembre mil huit Cent quarante huit six, sinon et faute par Deliessie de les éxécuter le Condamne dès à présent à payer audit sieur Dehay la somme de Cinquante francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice à lui causé par la rupture desdites Conventions verbales de louage d'ouvrage ; le condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de soixante centimes en ce non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites. Ainsi jugé les jour mois et an que