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Audience n° 4 - Affaire n° 1

Demandeur : Monsieur Petri, ouvrier mouleur,
Défendeur :

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Petri, ouvrier mouleur, demeurant à ménilmontant, banlieue, chaussée et rue Ménilmontant numéro dix huit, au nom et comme tuteur de sa fille mineure Amandine, ouvrière lingère, Demandeur, Comparant D'une part ; Et Mademoiselle Virginie Vangelrath, fille majeure, fabricante de lingeries, demeurant à paris, rue Saint Denis, numéro deux cent Cinquante sept, maison des bains Saint sauveur. Defenderesse. Défaillant, D'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Le sieur Petri agissant au nom de sa fille mineure Amandine est créancier de la demoiselle Vangelrath, Confectionneuse de lingerie de la somme de Quarante neuf francs pour façons de bonnets et autres articles de lingerie faits par la dite demoiselle Petri, pour le compte et sur les ordres de la défenderesse. Après plusieurs démarches amiables ne pouvant se faire payer le dit sieur Petri au nom qu'il agit fit citer les bureaux particuliers du Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus des deux et quatre mars mil huit cent quarante huit, la demoiselle Vangel afin d'obtenir le paiement de la somme de quarante neuf francs au solde. La défenderesse ne Comparant pa la cause fut renvoyée devant le bureau général du vendredi Dix mars mil huit Cent quarante huit pour ce jour la demoiselle Virginie Vangelrath ne Comparant pas. Le sieur Petri père au dit nom se présenta et Conclut ce qu'il plut au Conseil condamner la défenderesse à lui payer la somme de Quara neuf francs qu'elle luit doit en solde à ce jour pour les travaux faits par la mineure Amandine Petri, sa fille, et en Dix francs d'indemnité pour le préjudice qu'elle leur a causé en ne Comparaissant pas les bureaux particuliers et en outre aux intérêts et aux dépens.


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut contre la défenderesse non comparant ni personne pour elle et pour le profit la cond à payer à la demanderesse la somme de Quarante neuf francs pour façons, dix francs d'indemnité ? Qu devait-il être attesté à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu le demandeur ès nom en ses demandes et Conclusion et en avoir délibéré Conformément à la loi, Attendu que la demoiselle Virginie Vangelrath en comparant pas quoique dument appelée ni personne pour elle regulierement ; que la demande du sieur Petri ès noms est juste et fondée ; Attendu qu'en ne Comparaissant pas devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus la défenderesse a causé un préjudice de perte temps au demandeur, ès nom, dont elle doit réparation ; Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier res Donne au demandeur, ès noms, se requérant, défaut, Contre la dite Virginie Vangelrath non comparant ni personne pour elle quoique dument appelée, Et adjugeant le profit dudit défaut le Condamne ladite de Virginie Vangelrath à payer au sieur Pétri agissant comme cidessus la somme de Quarante n francs pour sa elle à ce jour pour travaux de Confection d'articles de lingerie faits par la deman Amandine Petri, mineure, pour le Compte et sous les ordres de la défenderesse, et ce, avec intérêts, la condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix centimes ence non compris le cout du présent jugement, sa signification et ses suites. Vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du onze juin 1809 pour signifier à la défenderesse le présent jugement Commet fontaine, l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour, mois et an que