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Audience n° 3 - Affaire n° 5

Demandeur : Madame Joséphine Lucie Moret, épouse assistée et autorisée du sieur Pierre ferdinand charles Barbet, et ce dernier pour la validité, tous deux employés,
Défendeur : ; Et Mr et Dame Maison, ladite dame dûment autorisée, tapissiers,
Date de la séance :Dudit jour Onze fevrier

Identification des parties du procès

Entre Madame Joséphine Lucie Moret, épouse assistée et autorisée du sieur Pierre ferdinand charles Barbet, et ce dernier pour la validité, tous deux employés, demeurant à paris rue neuve des martyrs numéro quatre. Demandeurs Comparant d'une part ; Et Mr et Dame Maison, ladite dame dûment autorisée, tapissiers, demeurant à paris rue Laffitte numéro quarante six. Defendeurs Comparant d'autre part =


Point de Fait

Point de fait = La dame Barbet est entrée en qualité d'employée à raison de huit Cents francs par an chez les époux maison tapissiers. La convention verbale de travail fut faite pour une année qui devait commencer le premier décembre mil huit Cent quarante sept et finir l'année suivante à pareille époque. Le Dix Decembre dernier les appointements de la dame Barbet furent portés de huit Cents francs à mille francs et elle devait être payée depuis son entrée sur ce prix de mille francs. Le vingt six décembre mil huit cent quarante sept la dame Barbet tomba malade et ne put rentrer que le Cinq janvier mil huit Cent quarante huit. Antérieurement à cette maladie il avait été arrêté entre les époux Barbet et les Sr et dame maison que les premiers quitteraient leur logement hors de paris et viendraient se loger près des époux maison afin d'être à même pendant les premiers jours de la nouvelle année de leur rendre tous les services qu'ils pouvaient, et ce, à la condition que les époux maison payeraient le terme du nouveau logement puisque congé n'avait pas été donné de l'ancien en temps opportun par les époux Barbet, ce qui fut accepté. Dans Ces circonstances madame Barbet rentra après sa maladie dans l'atelier des époux Maison et prétendant que le sieur Maison se Conduisait trop familièrement à son égard quitta l'atelier pour n'y plus revenir. Les époux firent alors citer devant le bureau particulier du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus du premier fevrier mil huit Cent quarante huit les époux maison pour se concilier sur la demande que les dits époux Barbet entendirent leur faire en restitution d'objets leur appartenant et regelement de Compte. Devant le bureau dudit jour premier fevrier les époux maison se présentèrent et prétendirent n'avoir engagé la dame Barbet qu'aux appointements de huit Cents francs par année ; qu'il avait été question de mille francs mais que ce chiffre n'avait pas été arrêté ; qu'ils ne devaient pas le temps de maladie de leur employée, bien que le sieur Maison eut constaté cet état par lui-même, et qu'ils se refusaient à payer le terme du logement nouveau porté par les époux Barbet à la somme de soixante francs ; de plus ils reclamaient un solde de Cent quarante trois francs quatre vingt quinze Centimes qu'ils prétendaient leur être dû, déduction faite de tout ce qu'ils devaient aux époux Barbet. Les parties nonobstant les avis du bureau particulier n'ayant pu se consilier la Cause fut renvoyée devvant le bureau général du onze fevrier mil huit Cent quarante huit. Cités pour ce jour les époux Maison établirent ainsi leur compte primo : pour argent preté et marchandises vendu la somme de Deux cent soixante neuf francs soixante Centimes. ci 269 sur laquelle il y avait a déduire pour primo : un mois d'appointements soixante six francs soixante cinq centimes ci 66f65c secundo : pour façon d'un coussin Neuf francs ci 9 tertio : pour façon d'une paire de dessous de lampe Quatre francs ci 4 .. Quarto : pour un peigne un franc ci 1 n 45f n Quinto : pour argent rendu quarante Cinq francs. ci En somme Cent vingt Cinq francs soixante Cinq Centimes 125f65 ci 125 i Restaient devoir les époux Barbet Cent quarante trois francs quatre vingt quinze 143f Centimes, et les dits époux maison offrirent la restitution des tapis et soies appartenant aux époux Barbet contre la restitution de la dite somme de Cent quarante trois francs quatre Vingt quinze Centimes. De leur coté les époux Barbet prétendaient ne devoir qu'un franc vingt deux centimes solde aux sieur et dame Maison et offrirent de payer cette somme cont la remise des objets qui leur appartenaient et concluaient à ce que les objets q étaient restés chez les époux maison leur seraient rendus ou sinon ceux-ci condamn à leur en payer le montant et les dépens =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on decl les conventions verbales de travail a raison de huit Cents francs par an , ont et posterieurement portées à mille francs ; en consequence condamne les époux à payer les appointements de la dame Barbet sur ce prix ? Devait-on leur également la somme de soixante francs pour le terme offert et accepté ? Ou bien on fixer à Cent quarante trois francs quatre vingt quinze Centimes le solde dû au époux Maison par les époux Barbet ? Que devait-il être statué à l'égard des dép


Jugement

Après avoir entendu en leurs demandes et Conclusions respectives les parties et en avoir de Conformément à la loi ; Attendu qu'il est constant que les époux Maison ont engagé la Barbet aux appointements de huit Cents francs qu'ont été portés postérieurement à p somme de mille francs, payables à partir du premier décembre mil huit Cent qu sept ; Attendu que ce louage d'ouvrage ne peut continuer à recevoir éxécution au qu'il résulte de la demande respective des parties ; Attendu que les époux Maison sauraient être admis à exercer une déduction quelconque pour les jours de maladie la dame Barbet ; état qu'il a Constaté lui-même ainsi ; qu'il résulte du dr Lonvascu ; qu doivent donc à la dame Barbet pour un mois et dix huit jours d'appointements 131 somme de Cent trente un francs quatre vingt treize Centimes ci Attendu qu'il est également Constant que les époux Maison ayant occasionné un déplacement et une dépense de nouveau logement ils doivent leur en tenir compte et 60 par conséquent leur payer la somme de soixante francs pour le terme offert et accepté ci 59 Que les époux Barbet ont payé en outre en argent et façons Cinquante neuf francs ci 250f93 En somme Deux cent cinquante francs, quatre vingt treize Centimes ci qu'il y a lieu de porter à leur crédit ; Attendu que leur Compte du débit chez les époux Maison s'élève à la somme de Deux cent soixante neuf francs soixante Centimes ci 269f60 en sorte que les époux Barbet n'ayant à leur compte que la somme de Deux Cent cinquante francs quatre vingt treize centimes ci ......... 250f93c redoivent aux époux maison la somme de Dix huit francs soixante sept Centimes 18f67c Attendu que sur la barre du tribunal et à l'audience les époux Barbet ont offert réellement de payer cette somme de Dix huit francs soixante sept Centimes en monnaie ayant Cours et se composant de trois pièces de Cinq francs, une de Deux francs, une d'un franc, une de Cinquante Centimes et de deux pièces d'un décime chaque en billon aux dits époux maison qui l'ont refusée ; Par ces motifs fixe le solde redu aux époux Maison par les époux Barbet à la somme de dix huit francs soixante sept Centimes et faute par les époux maison d'avoir accepté cette somme qui leur a été offerte réellement à la barre du conseil, le bureau général sous le bénéfice de cette offre qui sera réiterée lors de la signification du présent jugement, déclare les époux maison non recevable en leur demande reconventionnelle et les condamne aux dépens. Ainsi jugé les dits jour mois et an que dessus