Accueil | Index des manuscrits | A propos de TIME US | A propos des sources |

Audience n° 3 - Affaire n° 4

Demandeur : Madame Annette Clotilde Simonet, épouse du sieur françois Douot et ce dernier qui l'assiste et l'autorise, ladite dame au nom et comme tutrice de la demoiselle Anna Clotilde Simonet sa nièce, mineure,
Défendeur : Et madame Veuve Comtesse de Marsac, fabricante de fleurs,
Date de la séance :Dudit jour onze fevrier

Identification des parties du procès

Entre Madame Annette Clotilde Simonet, épouse du sieur françois Douot et ce dernier qui l'assiste et l'autorise, ladite dame au nom et comme tutrice de la demoiselle Anna Clotilde Simonet sa nièce, mineure, demeurant tous a paris rue du paon saint Victor numéro Dix ; Demandeurs Comparant d'une part Et madame Veuve Comtesse de Marsac, fabricante de fleurs, demeurant à paris, rue du cloître saint Merry numéro seize, défenderesse. Comparant, d'autre part. =


Point de Fait

Point de fait = Suivant Conventions verbales d'apprentissage en date à paris du premier octobre mil huit Cent quarante trois, la dame Douot a placé pour Cinq années Consécutives en qualité d'apprentie fleuriste, la demoiselle anna clotilde simonet sa nièce et pupille à la chez la dame veuve de Marsac à la charge par cette dernière de la nourrir, loger et entretenir. Les conventions d'apprentissage furent éxécutées jusque sous le mois de novembre mil huit Cent quarante sept époque à laquelle les époux Douot s'aperçurent qu'il existait des familiarités entre leur pupille et nièce et le frère de la dame veuve de Marsac. Dans ces circonstances ils firent citer la dame veuve de Marsac devant le bureau particulier du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus pour voir prononcer la résiliation des conventions verbales d'apprentissage susénoncées et voir dire, que cete résiliation provenant du fait de la dame veuve de Marsac qui avait manqué de surveillance ence qui concernait la conduite de la demoiselle Anna clotilde Simonet, elle serait Condamnée à reparer le préjudice causé à la dite apprentie par cette résiliation et condamnée pour ce, en Cent Cinquante francs de dommages intérêts et aux dépens. De son coté madame Veuve de Marsac niait qu'elle eut jamais vu les faits dont se plaignait les époux Douot, et prétendait au contraire que la demoiselle Anna clotilde Douot menait une conduite fort irrégulière, qu'elle avait découché a plusieurs reprises, et qu'enfin elle ne pouvait ni ne voulait la recevoir plus long-temps dans son atelier eu Conséquence conclut à ce qu'il plut au bureau declara les époux Douot purement et simplement non recevables en leurs demandes et les condamner aux dépens La cause ayant été appelée devant les bureaux particuliers les Dix sept janvier et trois fevrier mil huit Cent quarante huit, les demandeurs et la défenderesse ne voulurent point se Concilier sur le différend qui les divisait. La cause renvoyée devant le bureau de citation général du vendredi onze fevrier m huit cent quarante huit les époux Douot ès noms se présentèrent et conclurent a ce qu'il p au bureau général resilier les conventions verbales d'apprentissage de la mineure Anna Clotilde Simonet et Condamner la dame veuve de Marsac à leur payer ès qualités la somme de Cent cinquante francs à titre de dommages intérets ave dépens. La défenderesse de son coté Conclut à ce qu'il plut au bureau général en se fondant sur la conduite irrégulière de l'apprentie, résilier purement et simplement les Conventions verbales d'apprentissage dont s'agit, sans indemn de part et d'autre. declarer les époux Douot ès noms non recevables en leurs d et Conclusions les en débouter Comme mal fondés et les condamner aux dép


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on admettre comme pertinentes les familiarités du frère la dame veuve de Marsac envers l'apprentie Anna Clotilde Simonet et resilier les conv verbales d'apprentissage du premier octobre mil huit Cent quarante trois au sujet la dite mineure en condamnant ladite dame pour le préjudice causé à la dite mineure par le fait de cette résiliation, à payer aux dits Douot ès noms la somme Cent Cinquante francs avec dépens ? Ou bien devait-on resilier purement et simp les dites Conventions verbales pour cause d'inconduite de l'apprentie ? Que devait-il statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu les parties en leurs demandes et conclusions respectives et en avoir délibéré Conformément à la loi, Attendu qu résulte des documents de la cause que les conventions verbales d'apprentissages date du premier octobre mil huit Cent quarante trois intervenues au sujet de demoiselle Anna clotilde Simonet entre les époux Douot ès noms d'une pa et la dame veuve de Marsac d'autre part ne pouvant s'éxécuter plus long temp Attendu que la rupture vient du fait de la dame veuve de Marsac ; que cette rupt Cause un préjudice à la mineures Simonet; que toute action qui porte préju à autrui doit être réparée par celui qui en est l'auteur, Par ces motifs resilié Conventions verbales d'apprentissage intervenues le premier octobre mil hui Cent quarante trois entre les parties cidessus nommées au sujet la mineure Anna clotilde Simonet, declara que cette résiliation provient du fait de la dite dame veuve de Marsac, en conséquence la condamne à pay aux époux Douot ès dits noms qu'ils agissent la somme de Cent francs titre de dommages intérêts ; la condamne en outre aux dépens taxés liquidés à la somme d'un franc vingt centime ence non compris Cout dudit jugement, sa signification et ses suites. Ainsi fait et jugé les dits jo mois et an que dessus _