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Audience n° 3 - Affaire n° 3

Demandeur : Mademoiselle Guillotin, fille majeure, ouvrière brodeuse,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour Onze fevrier

Identification des parties du procès

Entre Mademoiselle Guillotin, fille majeure, ouvrière brodeuse, demeurant à paris, rue Montma numéro Cinquante huit. Demanderesse auprincipale, défenderesse opposante. Comparant d'une p Et Monsieur Lajonquière, fabricant de broderies, demeurant à paris, rue de cléry numéro vingt Defendeur au principal. Demandeur opposant, défaillant D'autre part =


Point de Fait

Point de fait = Par jugement rendu par défaut rendu par le Conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus le vendr vingt huit janvier mil huit Cent quarante huit enregistré le sieur Lajonquière a été conda à payer à la demoiselle Guillotin la somme de Quarante francs pour travaux de son é faits pour son compte, plus une indemnité de six francs et les dépens. Par exploit de Briz huissier à paris en date du premier fevrier mil huit Cent quarante huit enregistré, le sie Lajonquière a formé opposition à l'éxécution du jugement rendu par defaut par le Co de Prud'hommes pour l'industrie des tissus, réuni en bureau general le vingt huit janvier dernier enregistré pour voir statuer sur le mérite de la dite opposition cita la Demoiselle Guillotin à Comparaître devant le bureau general dudit conseil le onze fevrier Couran pour, attendu que le sieur lajonquière n'était point justiciable du conseil de Prud'hommes, n'avait pas reçu la citation à comparaître ; que le conseil n'était pas Compétant pour juger le different d'entre les parties ; que la demoiselle Guillotin n'est pas ouvrière mais bien entr voir recevoir le defendeur au principal, opposant à l'éxécution dudit jugement, Declarer nul et non avenu le jugement des dates en la forme ; voir declarer au fond la demoiselle Guillot purement et simplement non recevable, en tous cas mal fondé l'en débouter, decharger l'oppo des condamnations contre lui prononcées en principal, intérêts et frais, et s'entendre en outre Condam aux dépens. Ledit jour onze fevrier mil huit Cent quarante huit à l'appel de la Cause sieur Lajonquière ne se présenta pas pour soutenir le mérite de son opposition. La demoiselle Guillotin se présenta et requit qu'il plut au bureau général donner défaut faute plaides contre le sieur Lajonquière non comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et p le profit qu'il fut declaré non recevable en son opposition susénoncée, en tout cas mal fondé en icelle, debouter, ordonner que le jugement auquel est opposition sera éxécuté selon sa forme et teneur et le Lajonquière condamné aux dépens. =


Texte non detecté :

Point de Droit = Devait-on donner défaut Contre Lajonq non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit adjuger à la demoiselle Guillotin les Conclusions par elle precedemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ? Apres avoir enten en leurs demandes et Conclusion la demoiselle Guillotin et en avoir délibéré Conformément à la loi; Attendu q tout opposant doit être prêt à soutenir regulierement son opposition et à la justifier ; que lajonquière fait ni l'un ni l'autre et que sa non comparution doit être regardée comme un abandon de son oppo Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort donne défaut contre Lajonquière faute de comparaître plaider quoique dument appelé et adjugeant le profit dudit défaut le déboute de l'opposit par lui formée par exploit de Brizard, huissier à paris en date du premier fevrier mil huit Cen quarante huit enregistré à l'éxécution du jugement rendu par défaut entre les parties, par le bureau général dudit Conseil en date du vingt huit janvier enregistré ; en Conséquence ordonner que ledit jugement sera éxécuté suivant sa forme et teneur. Condamner en outre Lajonquière aux dépens du présent jugement, Et pour signifier le dit jugement Commet fontaine l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que