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Audience n° 3 - Affaire n° 2

Demandeur : Monsieur Germain Mayer, ouvrier tailleur,
Défendeur :
Date de la séance :Dudit jour onze février

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Germain Mayer, ouvrier tailleur, demeurant à paris rue de rambuteau numéro quatrevingt dix sept. Demandeur Comparant. D'une part = Et Monsieur Altrouf, marchand tailleur, demeurant à paris rue de Calais numéro Deux. Défendeur défaillant. D'autre part. =


Point de Fait

Point de fait = le sieur Mayer est créancier du sieur Altrouf de la somme de huit francs Cinquante Centimes pour journées de son état faites pour le Compte du sieur Altrouf. Ne pouvant se faire payer il a fait citer ledit sieur Altrouf devant les bureaux particuliers du conseil de Prud'hommes pour l'industrie des tissus des huit et neuf fevrier mil huit cent quarante huit Devant les dits bureaux particuliers le sieur Altrouf ne comparut pas. La cause fut renvoyée devant le bureau général dudit Conseil du vendredi onze fevrier mil huit cent quarante huit. Cité pour ledit jour le sieur Altrouf ne Comparut pas. Le sieur Mayer se présenta et requis alors défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit qu'il fut condamné à lui payer la somme de huit francs cinquante Centimes pour journées faites pour son compte, les intérêts plus une indemnité de Dix francs pour reparation du préjudice qu'il lui a causé en ne comparant pas devant les bureaux particuliers et les dépens ; =


Point de Droit

Point de Droit = Devait-on donner défaut Contre le défendeur non Comparant ni personne pour lui quoique dument appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il être statué à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demandes et conclusions le demandeur et en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demande du sieur Mayer est juste et fondée ; que d'ailleurs elle n'est pas contestée par le défendeur qui ne comparait pas ni personne pour lui quoique dument appelé; Attendu qu'en ne Comparaissant pas devant les bureaux particuliers Altrouf a causé à mayer un préjudice de perte de temps qu'il doit reparer . Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier recours Donne au demandeur ce requerant défaut contre le défendeur non comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Altrouf à payer à mayer la somme de huit francs Cinquante centimes pour journées faites pour son compte, plus une indemnité de Six francs pour temps perdu avec les intérêts suivant la loi, le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix centimes ence non compris le cout dudit jugement sa signification et les suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et42 du décret du 11 juin 1809 pour signifier le présent jugement Commet Brizard l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jour mois et an que