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Audience n° 2 - Affaire n° 3

Demandeur : Monsieur Antoine Crez, ouvrier tisseur,
Défendeur : ; et Monsieur Béchet, fabricant de tissus
Date de la séance :Dudit jour Vingt huit Janvier

Identification des parties du procès

Entre Monsieur Antoine Crez, ouvrier tisseur, demeurant à paris rue de Vinaigriers numéro trente deux. Demandeur Comparant d'une part ; et Monsieur Béchet, fabricant de tissus demeurant à paris, ru des petits hotels numéro vingt trois, défendeur, défaillant, d'autre part;


Point de Fait

Point de fait = le sieur Crez a entré en qualité d'ouvrier tisseur chez le sieur béchet fabricant. Dès son arri dans la maison le demandeur fut employé à monter des métiers ; pour le travail il reclame vingt quatre francs, plus cent quatre vingt mille à raison de qua Centimes le mille. Ne pouvant se faire payer il fit citer le sieur Béchet les bureaux des huit et quatorze janvier mil huit Cent quarante huit du Conseil de prud'hommes pour l'industrie des tissus pour obtenir payement sommes qui lui étaient dues. A l'appel de la cause un sieur Gauttier se présenta pour monsieur Béchet qu'il prétendant être absent et demande que Conseil vérifia le travail de l'ouvrier. La cause fut renvoyée parle bureau dudit quatorze janvier courant devant le bureau général du vingt huit du mois de janvier et le travail de l'ouvrier fut vérifié dans l'intervalle. Cit pour le vendredi vingt huit janvier mil huit Cent quarante huit deva le bureau général Monsieur Béchet ne Comparant pas. Le demandeur requit défaut Contre le défendeur non comparant ni personne pour lui régulièrement quoique dument appelé et pour le profit qu'il fut condamné à lui pay la somme de vingt quatre francs pour travail de montage, celle soixante douze francs pour Cent quatre vingt mille à raison de quarante centime le mille, plus une indemnité de temps perdu pour le préjudice que lui a fait éprouver le défendeur en ne Comparaissant pas, les intérêts et les dépens =


Point de Droit

Point de Droit = Devait on donner défaut contre le défendeur non Comparant ni personne pour lui quoique dûment appelé et pour le profit adjuger au demandeur les conclusions par lui précédemment prises ? Que devait-il etre statue à l'égard des dépens ?


Jugement

Après avoir entendu en ses demandes et conclusions le demandeur et en avoir déliberé conformément à la loi ; Attendu que si la demande est fondée elle ne saurait être admise en totalité ; qu'en effet il est constant que le bureau que le demandeur a à se reprocher quelques irrégularités dans son travail ; que dans ces circonstances il y a lieu de fixer à vingt cinq centimes le mille le travail de Crez au lieu de quarante Centimes prix généralement payé pour ce travail ; Attendu qu'en ne comparaissant pas devant les bureaux béchet a causé un préjudice de perte de temps dont il doit la réparation, Par ces motifs le bureau général jugeant en dernier ressort, donne au demandeur ; cerequérait, défaut Contre le défendeur non comparant ni personne pour lui regulièrement quoique dument appelé Et adjugeant le profit dudit défaut Condamne Béchet à payer à Crez la somme totale de soixante treize francs se composant de celle de vingt quatre francs pour frais de montage et travail d'icelui, celle de quarante Cinq francs pour travaux de tissage, celle de quatre francs pour indemnité de temps perdu avec les intérêts tels que de droit _ le Condamne en outre aux dépens taxés et liquidés à la somme de Quatre vingt dix centimes ence non compris l'enregistrement dudit jugement, le Cout d'icelui ; sa signification et ses suites. Et vu les articles 435 du code de procédure civile 27 et 42 du décret du 11 juin 1809 pour signifier au défendeur le présent jugement Commet fontaine l'un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé en audience publique les jour mois et an que dessus.